Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.993
Cour de cassationl'employeur le 19 septembre 1988 et, refusant de s'y soumettre, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la modification des horaires de travail n'était pas substantielle, a retenu que la salariée avait démissionné ; Attendu, cependant, qu'aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention claire et non équivoque de Mme Y...