Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.993

Cour de cassation

l'employeur le 19 septembre 1988 et, refusant de s'y soumettre, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la modification des horaires de travail n'était pas substantielle, a retenu que la salariée avait démissionné ; Attendu, cependant, qu'aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention claire et non équivoque de Mme Y...

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.363

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1989 ; que le 7 juin 1989, la société a pris acte de la rupture, en le considérant comme démissionnaire et en le dispensant du préavis qui lui a été payé ; qu'estimant avoir été licencié, il a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail d'un cadre de haut niveau n'avait pas subi de modification substantielle au mois de mai 1989 et que la rupture dudit contrat était imputable au salarié qui devait être débouté de ses demandes d'indemnités, notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que sa rémunération allait se trouver amputée de 30 % à la suite des

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 95-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires des transports de Marseille, dont le siège est ..., 2 / M. Richard X..., demeurant ..., La Pelouque, Saint-Henry, 13013 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Aquitaine route, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.447

Cour de cassation

l'employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut toujours en accepter la rétractation par le salarié ; qu'en considérant le contrat comme définitivement et irrévocablement rompu du seul fait de la démission, et en s'abstenant en conséquence de rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite par la BNP de la procédure de révocation postérieurement à la rétractation par le salarié de son acte de démission ne traduisait pas sa volonté d'accepter cette rétractation et de poursuivre par la voie du licenciement la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.010

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., recrutée en qualité de directrice de crèche, exerçait toutes les fonctions nécessaires à la qualification de directrice de crèche hormis ces tâches de gestion facultatives ; qu'en lui refusant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 8 dudit arrêté ainsi que les textes pour l'application desquels il a été pris ; alors, en second lieu, qu'il n'a pas été répondu au chef déterminant des conclusions de la salariée selon lequel elle avait obtenu, lors de son engagement, l'agrément de la DDASS en qualité de directrice de crèche ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, en

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt a énoncé que l'entreprise occupait sept salariés seulement et que les dispositions de l'article L. 122-14 n'étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que tous les salariés, quels que soient le motif de leur licenciement et la taille de l'entreprise, ont droit à un entretien préalable à la seule exception de ceux compris dans un licenciement économique de dix ou de plus de dix salariés intervenant dans une entreprise où il existe un comité d'entreprise ou de délégué du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel s'est référée à des mises à pied qui ont été notifiées à M. X...

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.576

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Tibi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude B..., demeurant ..., 2 / de l'Union département Force ouvrière,, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Y..., 2 / de M. A..., 3 / de M. Z..., 4 / de M. X..., tous domiciliés ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Boulay (élections professionnelles), au profit de la société RBSI Recyclage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Kamel X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025

Cour de cassation

l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque, devant le juge saisi d'une demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Z... visait comme motif la suppression de son emploi en raison d'une restructuration du service du personnel de direction de l'ESCAL, sans aucune référence à des difficultés économiques, comme l'attestait le conseil de l'ESCAL devant le bureau de conciliation en déclarant : "on n'invoque pas de difficultés financières" ; que, dès lors, en déclarant que le licenciement de M. Z... était justifié par la suppression de son poste

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration du salarié aux motifs que la compagnie Air France lui a imposé un rapatriement en refusant de tenir compte de sa qualité de conseiller prud'homme, qualité qu'il avait de surcroît rappelée à son employeur en temps utile ; que ce rapatriement forcé a constitué un trouble manifestement illicite qui aurait dû nécessiter en référé une mesure judiciaire de remise en état, si l'intéressé n'avait pas été élu entre-temps, de son plein gré, sans aucune contestation et sans réserve de sa part, délégué du personnel de l'établissement de Villepinte, la protection dont il bénéficie à ce titre étant attachée à son affectation au sein de cet établissement ;

5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y... les dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a laissé les dépens à la charge de Mme Y..., le jugement rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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