Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée14 décembre 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578

Cour de cassation

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-45.337

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, M. Z... s'est contenté de rapporter des éléments de fait dénués de tout rapport avec les propos tenus, tels la prétendue exiguïté du bureau et une précédente demande de changement ou encore le fait "qu'en dernier lieu elle (la salariée) aurait toujours eu un comportement positif avec sa collègue" ; qu'en l'état, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, qu'en déduisant l'existence d'une prétendue contradiction entre les attestations de MM. Y... et Z... quant à la réalité et à la teneur des propos racistes tenus par la salariée d'éléments de fait dénués de tout rapport avec ces propos (exiguïté du bureau,

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société Pavillon de la Mutualité : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité de repos compensateur au jour de la demande et débouté M. X... de sa demande de congés payés, les arrêts rendus le 29 septembre 1992 et le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.124

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception des organisations syndicales intéressées afin d'assurer que celles-ci en aient eu connaissance, bien que la loi n'impose aucune forme particulière à l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dès lors qu'aucune forme particulière n'est requise par la loi pour l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance ne pouvait, comme il l'a fait, se refuser à prendre en compte l'existence éventuelle d'un usage consistant, au sein de la société SCREG Sud-Ouest, à procéder à cette invitation par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-60.575

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience de jugement du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la fédération nationale des transports FO a comparu ; que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Fédération nationale des transports FO fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui ont

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.033

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais contesté cette candidature dans les délais prévus par le texte précité ; alors, d'autre part, que le jugement manque de base légale dans la mesure où il retient le caractère frauduleux des désignations en prenant en considération la précédente élection du salarié en tant que délégué du personnel et en en tirant la conséquence que dès le mois de juin 1994 l'intéressé avait souhaité disposer d'une protection sans pour autant retenir les conséquences juridiques de cette précédente candidature, à savoir l'existence d'une protection ne justifiant en rien les nouvelles désignations du salarié lesquelles ne pouvaient manifestement pas être dictées par l'intérêt personnel puisque le salarié, à la date de sa désignation en qualité de

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union interprofessionnelle de secteur CFDT Aveyron tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 2 juin 1994 au sein de la CPAM de l'Aveyron, le jugement attaqué a retenu que si les membres du bureau de vote n'avaient pas apposé leur signature volontairement sur le procès-verbal de dépouillement du scrutin, cependant, le syndicat dont ils étaient les candidats, ne pouvait valablement l'imputer à faute à la direction ; que la présidence du bureau de vote par le directeur ne paraît pas constituer une cause d'annulation ; que la direction de la CPAM ne pouvait s'ériger en

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y... électeur et éligible aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu au sein de la société France 2 le 8 novembre 1994, le jugement attaqué a retenu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devaient être appréciées à la date de confection de la liste électorale, soit au 1er août 1994 ; que lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intéressé bénéficiait d'un congé de formation jusqu'au 3 août 1994 ; qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance, statuant en matière syndicale, d'interpréter la décision du conseil de prud'hommes, ni de se substituer à lui sur le point de savoir à quel moment la rupture du contrat de travail a été…

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.047

Cour de cassation

l'employeur des difficultés se rapportant à la signature du protocole ; alors, enfin, que le juge, qui n'a pas manqué de constater les anomalies dans l'organisation des votes par correspondance, mentionne qu'un motif d'annulation ne peut être retenu que s'il a pu fausser les résultats des élections ; que le procès-verbal des résultats fait apparaître que M. X... a obtenu 11 voix, ce qui signifie qu'à 2 voix près, il pouvait être élu ; que M. X... a produit trois attestations de salariés expliquant n'avoir pu exercer leur droit de vote alors que celui-ci devait prendre la forme d'un vote par correspondance ; qu'ainsi, la motivation du jugement ne correspond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.926

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... salarié de la société EGPS, devenue SA EGP BI, et délégué du personnel, a été licencié sans autorisation administrative préalable le 4 septembre 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 octobre 1987 ; que la société, qui s'est rendue compte de l'irrégularité de la procédure a, par la suite, demandé une autorisation qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail ; que cette décision de refus a été confirmée par le ministre du travail le 3 mars 1988 ; que la requête en annulation de cette décision présentée par la société a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EGP-BI à verser à M.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-60.583

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / du syndicat Confédération autonome du travail (CAT), 2 / du syndicat CFTC, 3 / du syndicat CGT, dont les sièges respectifs sont à Carrefour Ecully, centre commercial "Le Pérollier", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.