Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée7 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.860

Cour de cassation

par courrier du 12 février 1990, l'engagement du 11 janvier 1990; que M. X..., estimant que les engagements n'avaient pas été tenus et alléguant une modification substantielle de ses attributions, a informé l'employeur qu'il cesserait le travail le 23 février 1990 et a imputé la rupure du contrat de travail à la société; Attendu que, pour les motifs invoqués au mémoire figurant en annexe au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas donné suite au projet du 29 janvier 1990, a estimé souverainement qu'aucune modification n'avait été apportée à l'engagement du 11 janvier 1990; qu'elle a, dès lors, pu décider que M. X..., qui avait

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.877

Cour de cassation

par jugement de référé du 12 février 1987 du tribunal de grande instance de Montpellier, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 1er octobre 1987, il avait été jugé qu'il existait une réelle confusion dans l'analyse du comportement professionnel de M. X... pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1986 où ne se distinguait pas à l'évidence des pièces versées au débat, l'attitude d'un vendeur de fonds de commerce présentant aux partenaires commerciaux les nouveaux dirigeants, d'une prestation de travail salariée ; que la société Le Grand Odéon avait conclu qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'était pas possible d'estimer que M. X... avait bien exécuté ses obligations contractuelles ; d'où il suit qu'en

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.334

Cour de cassation

Ne peut être accueilli le moyen de l'employeur qui fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de salaire dès lors que, abstraction faite de la référence dans un motif surabondant à un accord collectif, les juges du fond, interprétant souverainement le sens et la portée du compte rendu d'une réunion des délégués du personnel, ont estimé que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de maintenir, sous forme d'indemnité compensatrice de salaire, la rémunération des salariés faisant l'objet d'une mutation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566

Cour de cassation

La dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.517

Cour de cassation

par arrêt du 9 novembre 1992, décidé que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de la demande du salarié en paiement des heures litigieuses et que l'association était tenue au paiement de ces heures dont elle a réservé le montant ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, alors que l'appel est seul autorisé, n'en demeure pas moins saisie du litige ; Attendu, d'autre part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement privé qui le dirige et le contrôle ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la demande du salarié recevable devant le juge judiciaire, seul…

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.540

Cour de cassation

l'employeur et les autres organisations syndicales, sauf à démontrer que l'irrégularité alléguée aurait faussé le résultat des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la CFTC n'avait pas signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a exactement décidé qu'elle était recevable à contester les élections ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGT fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le premier tour des élections a eu lieu le 20 octobre 1994 et que la CFDT n'a saisi le tribunal que le 22 novembre 1994, soit après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.466

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu devant le juge du fond les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la Régie départementale des VFD fait encore grief au jugement d'avoir annulé le deuxième tour, deuxième collège, des élections du comité d'établissement qui s'est déroulé en son sein le 16 décembre 1994, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où un salarié a décidé de voter par correspondance et qu'il a adressé, selon la procédure prévue, son bulletin de vote, lequel a été reçu par le bureau de vote, il ne peut à l'évidence, se présenter physiquement pour voter une seconde fois ; que le protocole pré-électoral ne prévoyait absolument pas cette possibilité qui est contraire aux principes généraux du…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042

Cour de cassation

il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y... a refusé d'exécuter sa prestation dans les conditions déterminées par son employeur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié justifiant les sanctions disciplinaires prononcées ; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié et en retenant, au contraire, le caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L.122-43 et L.412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié qui estime faire l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, doit saisir la juridiction compétente pour faire constater

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 94-60.549

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manoir Industries, Division Bar-Lorforge, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Z..., représentant la section syndicale Force Ouvrière, domicilié ..., 2 / de M. A..., représentant la section syndicale C.G.T., domicilié ..., 3 / de M. X..., représentant la section syndicale C.G.C., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour rejeter la requête formée par M. X... tendant à ce que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour juger que le chef d'entreprise de la société Le Flockage n'avait pas la faculté de décider que les délégués du personnel contituaient la délégation du personnel au comité d'entreprise, et le condamner à organiser des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a retenu que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour décider que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise des sociétés Roussel Desrousseau et fils, Intissel, Teinturerie industrielle de la justice, Tissage central de la Martinoire (TMC), Désiré Deldicque, Coats Sartel, Teinturerie G. Roquette et

CSE / représentants du personnelCassation+3
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