Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.860
Cour de cassationpar courrier du 12 février 1990, l'engagement du 11 janvier 1990; que M. X..., estimant que les engagements n'avaient pas été tenus et alléguant une modification substantielle de ses attributions, a informé l'employeur qu'il cesserait le travail le 23 février 1990 et a imputé la rupure du contrat de travail à la société; Attendu que, pour les motifs invoqués au mémoire figurant en annexe au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas donné suite au projet du 29 janvier 1990, a estimé souverainement qu'aucune modification n'avait été apportée à l'engagement du 11 janvier 1990; qu'elle a, dès lors, pu décider que M. X..., qui avait