Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1933

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, les élus du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de l'unité économique et sociale formée par les sociétés et associations du groupe Korian France (l'UES) ont décidé, par délibération du 27 mai 2021, du recours à une expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail et désigné, pour y procéder, la société Diagoris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 2. La société Diagoris fait grief au jugement de déclarer les sociétés et associations composant l'UES recevables, alors « que l'action en

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). Placée en congé maternité puis congé parental entre 1989 et 1996, elle a ensuite occupé un emploi de chargée d'accueil, à temps partiel jusqu'en 2009. Elle a exercé successivement et concomitamment plusieurs mandats de représentant du personnel et de délégué syndical entre 1998 et juin 2017. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [U] a été engagée le 5 février 1979 en qualité de chargée d'accueil par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). A partir de 1982, la salariée a exercé divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement des sommes en découlant outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe. 3. En 2015, la salariée a bénéficié d'un accord mettant en place un congé de fin de carrière et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017.

Salaire / rémunérationCassation+6
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1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-23.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), Mme [T] a été engagée le 25 février 2002 en qualité de vendeuse par la société Jardinerie Le Mans Allonnes, devenue, à compter du 1er mars 2010, la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société). La salariée, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon, a été investie d'un mandat de délégué du personnel à compter de 2011. 2. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014, qui a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [T] en qualité de représentant des salariés. 3. Par ordonnance du juge-

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.935

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L.

1940

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01203

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 mars 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a': - Condamné la société Verretubex Industrie à payer à Mme [N] les sommes suivantes: - une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis: 1'604,66 euros'; - un solde d'indemnité spéciale de licenciement: 7'704,70 euros'; - une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 802,33 euros'; - une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros, - Dit que ces dommages et intérêts sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation a l'issue d'une année entière'; - Débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, -

Condamnation : 2 305 €Licenciement+11
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1941

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1942

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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1943

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin. Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel. Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros. Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.403

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2323-51 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'une fois par exercice, il peut se faire aider d'un expert-comptable ; qu'en l'espèce, pour annuler la résolution votée le 31 août 2017 par le Comité d'entreprise de la société STORENGY FRANCE décidant la poursuite du droit d'alerte économique et la désignation du cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel a jugé que si « le Tribunal de grande instance a ici retenu que ce caractère préoccupant se déduisait des propos de membres de la direction rapportés au procès-verbal de séance du 16 décembre 2016 », « cette réunion s'est cependant tenue huit mois avant le vote par le Comité d'entreprise du droit d'alerte et il se déduit des

CSE / représentants du personnelRejet
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