Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée5 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1525

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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1526

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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1527

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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1528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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1529

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 1er juillet 1993, renouvelé pour une durée de douze mois. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 31 décembre 2014, par contrat à durée indéterminée. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 13 décembre 2017, remis en mains propres le 19 décembre 2017, la société CEME SOTRELEC a notifié à Mme [I] un avertissement. A compter du 2 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 1er mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de : voir dire que sa qualification professionnelle est «magasinière-préparatrice de chantier» et

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-22.822

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 3 avril 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° M 22-22.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 Le comité social et économique de l'établissement Provence de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-22.822 contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet
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1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-60.083

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 1er mars 2023), la société Main Sécurité a engagé en 2022 le processus d'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Main Sécurité Dijon (le comité). 2. Au second tour, MM. [R], [G], [F] et [L] ont été élus en qualité de suppléants pour le collège « ouvriers, employés », sur la liste du syndicat CGT. 3. Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, le syndicat national des employés de prévention sécurité (le syndicat SNEPS-CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler l'élection de MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.964

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée par le comité d'établissement de la société Adeo services (la société). 3. A l'issue du deuxième tour du scrutin professionnel du 28 mars 2019, le comité social et économique de la société (CSE) a été mis en place. 4. Le 7 août 2019, la salariée a interjeté appel d'un jugement prud'homal du 18 juillet 2019, l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre du comité d'établissement de la société. Le CSE est intervenu volontairement à l'instance par conclusions transmises le 27 juillet 2020. 5. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de nullité de la signification de la déclaration d'appel et des

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1535

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [M] soutient que le véritable motif de son licenciement est lié à son âge, l'employeur n'ayant pas la même attitude lorsque l'inaptitude d'un salarié plus jeune est envisagée. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Sagana de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [E] [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [E] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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