Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.780

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+3
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1514

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 janvier 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier le 3 février 1993 par le comité d'établissement de Pointe-à-Pitre de la compagnie Air France. Son contrat a été transféré au comité central d'entreprise d'Air France, devenu le comité social et économique central d'Air France. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « technicien centre extérieur » au sein d'un village vacances à [Localité 5]. 2. Licencié pour faute le 5 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.892

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° Z 22-23.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 1°/ Le cabinet Tandem expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-23.892 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant à la société Brink's évolution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet
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1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.929

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Reims, 4 mai 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Valéo systèmes thermiques (la société), filiale du groupe Valéo répartit son activité en France dans quatre établissements, dont celui de Reims, qui est pourvu d'un comité social et économique (le comité d'établissement). 2. A été engagé en mars 2020 par la société un projet « Pay4U » de changement des outils de la paie, de l'administration des ressources humaines et de la gestion des temps et des activités, avec le déploiement d'un nouveau logiciel, intitulé « Chronotime », dans tous les sites Valéo en France. 3. Lors d'une réunion extraordinaire le 30 novembre 2021, le comité d'établissement a voté le

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [W] a été engagé en qualité de conducteur le 2 novembre 1999 par la société Sedes, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Ile-de-France (la société). Par avenant du 25 novembre 2010, le salarié a été promu, à compter du 1er décembre 2010, au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. Il était en outre convenu que son lieu de travail, situé jusqu'alors à [Localité 4], serait transféré à compter du 1er janvier 2011 à [Localité 6]. 2. En octobre 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire, pour une durée de trois ans. Le processus électoral prévu en octobre 2016 a été reporté. 3. Compte tenu de la perte du marché par la société Suez, devant produire effet à compter du

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664

Cour de cassation

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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1523

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que nonobstant ses courriers de contestation, M. [C] n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le conseil de prud'hommes aux fins de contester et obtenir l'annulation des sanctions notifiées. Il est également observé que dans ses courriers, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais dénonce leur sanction de sorte que le premier grief tiré du prétendu caractère injustifié des nombreuses sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] n'est pas établi. S'agissant de la non-transmission, par la secrétaire commerciale, des appels des clients de M. [C], ce dernier verse aux débats l'avertissement notifié le 08 mars 2016 pour propos injurieux tenus à l'encontre de Mme [Z] (pièces n°11 et 12

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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