Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-23.892

Arrêt du 2 mai 2024Pourvoi n° 22-23.892

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10390

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° Z 22-23.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ Le cabinet Tandem expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-23.892 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant à la société Brink's évolution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du cabinet Tandem expertise et du comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's évolution, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Tandem expertise et le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le cabinet Tandem expertise et le comité social et économique Brink's Grand-Ouest évolution et les condamne à payer in solidum à la société Brink's évolution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10390
Identifiant source
66332d97cbff4d0008b07623

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