Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-22.822

Arrêt du 3 avril 2024Pourvoi n° 22-22.822

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10337

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° M 22-22.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Le comité social et économique de l'établissement Provence de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-22.822 contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Provence de la société Eiffage route Grand Sud, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage route Grand Sud, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Le comité social et économique de l'établissement Provence de la société Eiffage route Grand Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10337
Identifiant source
660cf1b07c1ccb0008628b39

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