Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée19 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche). Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois. Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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1430

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541

Cour d'appel

M. [Y] [S] a été embauché à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue SAS Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier. M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu. Lors de la visite de reprise organisée le 4 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier de chantier, sans dispense de l'obligation de reclassement. Par courrier en date du 23 mai 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 2 mars 2015 par la société Esvia (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe et était basé à [Localité 4]. 2. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017. 3. Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines. 4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.090

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 mars 2023), la société Curium Pet France (la société) a conclu le 18 novembre 2022 avec les organisations syndicales un protocole d'accord préélectoral réunissant la condition de double majorité en vue de l'élection du comité social et économique (le comité) de l'entreprise, protocole précisant la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun des deux collèges. 2. A l'issue du premier tour, qui s'est tenu les 7 et 8 décembre 2022, trois candidats de la liste du syndicat CGT, dont M. [O], ont été élus comme membres titulaires du premier collège. 3. Par acte du 12 décembre 2022, M. [X] et M. [B], faisant valoir que la liste syndicale CGT n'avait pas respecté les

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 23 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92 (la société), a saisi le président du tribunal judiciaire, le 3 août 2022, aux fins d'annuler la délibération du comité social et économique de la société Crm08 (le comité) du 25 juillet 2022 ayant, dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société Diagoris (l'expert). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération en date du 25 juillet 2022 ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société

CSE / représentants du personnelRejet
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1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.648

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 30 janvier 2023), par lettre du 24 octobre 2022, Mme [C], vice-présidente du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (le syndicat) a désigné M. [J], salarié de la société Adecco (la société), en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'Adecco France Est/Sud (le comité). 2. Faisant valoir le défaut de qualité et de pouvoir de la signataire de la lettre du 24 octobre 2022, ainsi que le caractère frauduleux de la désignation, la société a saisi le tribunal judiciaire par requête du 8 novembre 2022 aux fins d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la représentation du personnel à la RATP est organisée autour d'un comité social et économique central et de treize comités sociaux et économiques d'établissement. 2. Le 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail. 3.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-16.209

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 mai 2023), aux fins de mise en place du comité social et économique d'établissement au sein d'un établissement, « Business Unit » (BU)Tramway, nouvellement créé au sein du réseau de surface de la RATP, un protocole d'accord préélectoral a été négocié avec les organisations syndicales lors d'une réunion le 16 juin 2022 mais n'a pas été signé à la double majorité. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisi par l'employeur, ayant fixé la composition des trois collèges électoraux et la répartition des sièges à pourvoir, la RATP a pris le 8 septembre 2022 une note unilatérale aux fins d'organisation du scrutin. 2. Les élections professionnelles au

Protection des données / RGPDRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-15.015

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 septembre 2021), MM. [Y] et [H] ont été engagés en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 3. Le 30 juin 2014, la société Alcatel-Lucent International a informé les salariés de ce que leurs contrats de travail allaient être transférés à la société Treizelec, devenue la société Altran Connected Solutions. A raison de la qualité de salariés protégés des intéressés, l'inspecteur du travail a donné son autorisation à ces transferts, le 8 septembre 2014. 4.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.107

Cour de cassation

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

CSE / représentants du personnelRejet+2
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