Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.585

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 3 avril 2023), les élections professionnelles en vue du renouvellement du comité social et économique (le comité) au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Capitaine Cook (la société) se sont tenues les 3 et 18 novembre 2022, les électeurs étant répartis en deux collèges, le premier « employés/ouvriers » et le second « techniciens/agents de maîtrise/ingénieurs/cadres ». 2. A l'issue du scrutin du second tour, par requête du 30 novembre 2022, le syndicat CGT de Capitaine Cook établissement de Plozévet et Mme [P], élue titulaire au comité, ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours en annulation du second tour des élections du premier collège. 3. Les treize élus titulaires et suppléants au comité ont été appelés à la cause.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de factrice par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2013 par La Poste. Elle a été élue secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en décembre 2014. 3. Le 5 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du blâme qui lui a été notifié le 7 novembre 2017 et de paiement de dommages-intérêts par l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif et que ce n'est qu'après l'échec d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l'employeur peut par une décision unilatérale arrêter l'horaire collectif de travail ou le modifier

1422

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société GSF Athéna de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [S] aux dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article

1423

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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1424

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

1426

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 septembre 2024, 22/00594

Cour d'appel

par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille). Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015. En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1427

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1428

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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