Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-12.939

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° Q 23-12.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.939 contre le jugement rendu le 22 septembre 2022 par président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Brink's contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet
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1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-11.861

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10940 F-D Pourvoi n° T 23-11.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ le comité social et économique DR IDF Est de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 23-11.861 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à…

CSE / représentants du personnelRejet
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1407

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

Par courrier du 4 mai 2020, l'association IFRASS a informé Mme [U] de l'impossibilité de son reclassement. Par courrier recommandé du 7 mai 2020, l'association IFRASS a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour entendre juger que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et demander le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1408

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - confirmé dans son intégralité l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en date du 8 janvier 2024 à l'encontre de Mme [P] [Z]. - débouté Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné aux dépens Mme [Z]. Le 4 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel. L'association ASBL lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2024. Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, l'appelante sollicite de la cour : 'D'annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

1412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur le licenciement: La salariée soutient que : - l'employeur a opté pour une politique d'éviction de ses salariées courant 2019 et 2020; elle liste plusieurs salariés ayant vu leur contrat rompu pendant cette période; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le fait que l'employeur avait indiqué à la médecine du travail que son poste pouvait être adapté et orienté vers la prise en charge des enfants souffrants de TED; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait Au principal : Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. » A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O]. (').

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 31 juillet 2023), l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [5] (l'OGEC) gère un établissement d'enseignement privé composé notamment d'enseignants de droit privé et de droit public. 2. Le 23 mars 2023, l'OGEC, le syndicat SNEC-CFTC et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (le syndicat SPELC) ont signé un protocole d'accord préélectoral. Selon l'article 9 de ce protocole, pour le deuxième collège, quatre urnes sont prévues pour les titulaires de droit privé et les titulaires de droit public, suppléants de droit privé et suppléants de droit public. 3. Le premier tour des élections a eu lieu le 2 mai 2023. 4. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023,

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 juin 2023) et les pièces de la procédure, en vue du renouvellement des membres du comité social et économique de la société Gefco Forwarding France, a été signé un protocole d'accord préélectoral entre la société d'une part, les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO/UNCP d'autre part. 2. L'article 8 de ce protocole prévoyait que, pour être valables, les listes de candidats devaient contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui déposait ces listes. 3. Le 10 octobre 2022, en vue du premier tour des élections, M. [V] a déposé des listes pour le syndicat CFE-CGC SNATT (le syndicat). Le 13 octobre 2022, la société a informé le syndicat qu'elle rejetait ces listes au motif qu'elles n'étaient pas signées par l'auteur du dépôt.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.098

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent quai par la société Servair le 1er décembre 1991. Il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993. 2. En 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. A compter du 3 mai 2008, il a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Il bénéficie d'un crédit d'heures mensuelles pour l'exercice de son mandat à temps complet. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 4.

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