Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.446

Cour de cassation

1. Selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mai 2023) rendue en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité de « strategic account manager », à compter du 18 février 2013, par la société AT&T Global Network Services France. 2. Contestant le refus de l'employeur de faire droit à sa demande de congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 1er septembre 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2023 selon la procédure accélérée au fond. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner d'accorder le congé sabbatique de la salariée à compter du 1er novembre 2023, alors « que selon les articles L. 3142-29 et L.

1394

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

La société Reckitt Benckiser est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 341 697 639. La société Reckitt Benckiser a pour activité la fabrication, commercialisation, distribution, achat et vente, import-export de parfums et de produits pour la toilette. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2019, M. [W] [U]-[R] a été engagé par la société Reckitt Benckiser, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, coefficient 225, à compter du même jour, pour une durée du travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros payés sur 13 mois.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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1395

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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1397

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 avril 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022. 3. Entre février et avril 2022, il a bénéficié de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour une durée totale de onze jours. 4. Par lettre du 1er avril 2022, il a sollicité un nouveau congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 6 mai et 2 juin 2022.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 27 juin 2023), le groupe Omeris était composé de la société holding Omeris et de seize sociétés distinctes, chacune exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et étant dotée d'un comité social et économique. Le 28 septembre 2020, a été créée la société Omeris réseau France afin d'intégrer l'activité des seize Ehpad au sein d'une même entité juridique. Les seize sociétés ont conclu un contrat de location-gérance avec la société Omeris réseau France, à effet du 1er janvier 2021, entraînant le transfert des contrats de travail des salariés au sein de cette société. 2. La société Omeris réseau France a considéré que ce transfert mettait fin aux mandats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.551

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 21 août 2023), les élections professionnelles au comité social et économique ont été organisées au sein de la société Computacenter France. A l'issue de six réunions de négociations préélectorales ayant eu lieu entre le 3 octobre et le 28 octobre 2022, la société a saisi l'autorité administrative le 3 novembre 2022 pour qu'elle statue sur la répartition des sièges entre les catégories et du personnel entre les collèges. Le 3 janvier 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du Val d'Oise a procédé à ces répartitions. Le premier tour des élections a eu lieu le 17 mars 2023 et le second tour le 6 avril 2023, à l'issue duquel les résultats ont été proclamés.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-19.450

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2024, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 26 juillet 2023, au profit du comité social et économique de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile de son désistement de pourvoi ;

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.697

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 15 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société anonyme des eaux minérales d'Evian (la société) est composée de plusieurs établissements, dont celui exploitant la source Badoit à Saint-Galmier. 2. Par actes du 5 juillet 2022, la société a fait citer devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique d'établissement Badoit (le comité d'établissement) sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-91, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, pour obtenir l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 relative à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert.

CSE / représentants du personnelCassation
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1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), M. [G] a été engagé le 2 septembre 2006 en qualité d'employé commercial par la société Edima distribution exploitant en location-gérance un fonds de commerce de supermarché Ed, devenue la société Dia puis la société Erteco France. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel titulaire à compter du mois d'avril 2010, puis délégué syndical CFTC à compter du 5 novembre 2010. 3. Par lettre du 30 septembre 2016, la société Erteco France, anciennement Dia, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour absence de transmission des arrêts de travail à l'employeur. 4. A compter du 1er octobre 2016, à la suite de la fusion-absorption de la société Erteco France par la société Carrefour proximité France, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'aide magasinier à compter du 26 mai 1978 par la société SDAC devenue la société Keos [Localité 3] By Autosphère. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2009. Il a notifié à l'employeur son départ en retraite à compter du 1er février 2020, en l'imputant à divers manquements de ce dernier, notamment une discrimination en raison de son état de santé et de son implication syndicale. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2020 afin que son départ à la retraite soit requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser

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