Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée27 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.145

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Protection des données / RGPDCassation+3
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1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009. 2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié. 3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.687

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2023) et les productions, le 10 octobre 2019, la société Fiducial sécurité humaine (la société) a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de ses trois établissements. Cet accord prévoit la mise en place de représentants de proximité. 2. En vue du renouvellement des mandats des représentants de proximité, prévu en 2022 en application de l'accord collectif, ont été déposées deux listes distinctes de candidats pour le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté (le syndicat), l'une par M. [O], délégué syndical central du syndicat, transmise au comité social et

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-21.513

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 12 septembre 2023), M. [F], salarié de la société Geodis RT chimie Lacq (la société), a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société (le CSE) lors des élections professionnelles qui se sont déroulées les 1er et 14 juin 2023. Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre recommandée du 21 juin 2023 adressée à l‘employeur par le syndicat Fédération nationale des syndicats de transport CGT (la FNST-CGT), reçue le 23 juin 2023. 2. Par requête du 5 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette désignation au motif que la société comptait moins de cinquante salariés et que le salarié ne disposait pas d'heures de délégation en sa qualité de membre suppléant du CSE.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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1386

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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1387

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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1388

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1389

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [N] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1390

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

M. [V] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [I] et [D] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [M] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [M] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015. Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1391

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau 2, le 20 mai 1996 par la société Gerland routes, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Centre Est. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur classification niveau 3, position 2, coefficient 165 et était titulaire de différents mandats de représentation. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 17 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire en application de l'accord collectif sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics du 17 septembre 2013.

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