Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-22.680

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), le groupe audiovisuel Mediawan a procédé à des acquisitions de sociétés, dont celles du groupe Lagardère studios, notamment la société LS Distribution, ainsi que celles du groupe AB. 2. L'unité économique et sociale Mediawan Rights & Thematics (l'UES Mediawan Rights & Thematics ) est composée des anciennes sociétés du groupe AB, désormais dénommées Mediawan Rights & Thematics (société holding, détentrice du capital social des autres sociétés), Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights et Thematics Prod. 3. A la suite de réorganisations successives du groupe Mediawan, le comité social et économique de l'UES Mediawan Rights & Thematics a

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.249

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 15 mai 2023), des réunions de négociations d'un protocole d'accord préélectoral se sont déroulées entre le 26 avril 2022 et le 18 octobre 2022 en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale Akka (l'UES). Le 17 octobre 2022, les organisations syndicales CFE-CGC, FO et UNSA ont saisi le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, (le DDETS), d'une demande de répartition du personnel entre les collèges. Le DDETS a rendu sa décision le 14 décembre 2022. Une contestation de cette décision a été formée le 2 janvier 2023 par les syndicats FO Akka et Specis UNSA, devant le tribunal judiciaire de Lyon qui l'a rejetée par décision du 24 avril 2023.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.154

Cour de cassation

1. Selon l'« ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Nancy, 18 avril 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Gaz réseau distribution France - GRDF (la société) dispose d'un comité social et économique central et de sept comités d'établissements, soit six comités sociaux économiques d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) régionaux et un comité social économique d'établissement pour le siège et les fonctions centrales. 2. Lors d'une réunion du 24 novembre 2022, le comité social et économique d'établissement DR, DCT Est de la société (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 3. Par acte du 2 décembre 2022, la société a saisi le président du

CSE / représentants du personnelCassation
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1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Eurodif production sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal. 2. La société Orano démantèlement vient aux droits de la société Eurodif production. 3. En 2013, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il était également titulaire d'un mandat de représentant syndical. Il a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. 4. Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue.

1373

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021. Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1374

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. 2. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

1376

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703

Cour d'appel

M. [K] a été engagé à durée indéterminée le 4 juillet 2006 par la société Novandie (la société) pour exercer les fonctions d'opérateur de production, coefficient 125 de la convention collection nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 étendue. L'activité de la société est répartie sur plusieurs établissements et a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits laitiers. Le salarié était en poste sur le site de [Localité 5] (62) qui emploie environ 450 salariés. Après plusieurs avenants à son contrat de travail, M. [K] a été promu au poste de conducteur de lignes automatisées, coefficient 160. A compter du mois de février 2017, il a été affecté sur des missions d'organisation en tant que remplaçant de conducteur d'

Condamnation : 37 800 €Licenciement+13
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1377

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423

Cour d'appel

La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486). Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016. Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel. Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue

Condamnation : 41 595 €Licenciement+19
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1378

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste. Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l'Association AGC Alliance Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d'économie rurale de France. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social. Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit. Mme [L] a été placée en arrêt maladie

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.806

Cour de cassation

L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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