Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée19 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale; - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 17 552.16 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société . Par ses dernières conclusions du 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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1358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale; - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 24 717 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié; - condamné la société aux dépens. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société. Par ses dernières conclusions du 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: - CONFIRMER le jugement rendu par

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale; - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 43 656 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société. Par ses dernières conclusions du 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: -

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

Il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, son licenciement a été notifié au salarié le 13 février 2020, et celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en contestation de son licenciement par une requête adressée le 4 février 2021 par LRAR. Le délai de prescription n'était donc pas échu, et l'action de M. [O] [E] est recevable.'La décision à ce titre du conseil de prud'hommes est confirmée. Sur le licenciement Moyens Le salarié expose que l'employeur a agi frauduleusement afin de contourner la législation relative au PSE'; qu'en effet il savait parfaitement en janvier 2020

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00283

Cour d'appel

La société SAS Eurial Ultra Frais a engagé Mme [S] [B] à compter d'avril 1994 jusqu'au 17 avril 1995 dans le cadre d'un contrat d'intérim. Mme [B] a ensuite été engagée à compter du 18 avril 1995 jusqu'au 13 juillet 1996 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1996, en qualité d'employée de laiterie. Après un congé sabbatique, Mme [B] a repris son travail le 14 janvier 2019. Le 4 avril 2019, Mme [B] a effectué une demande de déclaration de maladie professionnelle. Du 26 juin 2019 au 31 octobre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail. Par un avis en date du 22 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B]

Condamnation : 26 378 €Licenciement+12
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1362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

La société Pregermain a engagé Mme [Y] [F] épouse [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 décembre 1995 en qualité d'ouvrière. Le 22 avril 1996, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement. Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre Mme [L] et la société Aubade [Localité 5], devenue son employeur. L'avenant du 16 décembre 2019 a prévu un temps partiel Le 16 juillet 2018, Mme [L] a été victime d'un accident lors d'un trajet en bus et a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328. La société Aviatec Global Aviation a pour activités l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le conseil et l'assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l'aéronautique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d'assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois. Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), M. [R] [E] a été engagé en qualité de maçon par la société Berthouly construction (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de file. 3. Le salarié a été élu membre du comité social et économique le 21 juin 2018. 4. Le 14 janvier 2019, la société l'a informé verbalement de sa mise à pied conservatoire, avant de le convoquer à un entretien fixé le 23 janvier 2019. 5. Par lettre du 12 février 2019, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de dix jours, qu'il a contestée. Par lettre du 5 mars 2019, la société a indiqué maintenir la sanction. 6. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2018 la société Nestlé France (la société NF), qui est une filiale du groupe Nestlé et emploie 2 745 salariés, a présenté aux institutions représentatives du personnel un projet d'évolution de l'organisation des fonctions support regroupées au sein d'une nouvelle société, créée en mai 2019 et dénommée Nestlé excellence supports (la société NES), ayant pour conséquence le transfert de 369 salariés au sein de cette société. 2. Les transferts des contrats de travail des salariés se sont effectués à compter de 2019. 3. La société NF a présenté, le 5 juillet 2021, au comité social et économique central (CSEC) et le 16 juillet 2021, au

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2018 la société Nestlé France (la société NF), qui est une filiale du groupe Nestlé et emploie 2 745 salariés, a présenté aux institutions représentatives du personnel un projet d'évolution de l'organisation des fonctions support regroupées au sein d'une nouvelle société, créée en mai 2019 et dénommée Nestlé excellence supports (la société NES), ayant pour conséquence le transfert de 369 salariés au sein de cette société. 2. Les transferts des contrats de travail des salariés se sont effectués à compter de 2019. 3. La société NF a présenté, le 5 juillet 2021, au comité social et économique central (CSEC) et le 16 juillet 2021, au

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