Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 15 octobre 2024RG n° 22/03260

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 15 septembre 2022
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 juillet 2016, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, (104 heures par mois), Mme [K] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de vie.
  • Éléments du litige : Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
  5. Appel formé la salariée
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03260 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXH

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 septembre 2022

RG :F 22/00074

[K], NÉE [B]

C/

S.A.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE DU GRAND SUD

Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°F 22/00074

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J], NÉE [B]

née le 14 Mai 1981 à [Localité 4] (ABIDJAN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE DU GRAND SUD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elsa BONETTO-SABRI, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Aide et Services à Domicile du Grand Sud (l'employeur) applique la convention collective des entreprises de services à la personne. Elle est membre du réseau Adhap Services.

Le 19 juillet 2016, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, (104 heures par mois), Mme [K] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de vie.

A compter du 1er octobre 2016, la durée du travail de la demanderesse a été augmentée à 130 heures par mois.

Le 15 janvier 2017, Mme [K] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail (non reconnu comme accident de travail par la sécurité sociale) puis placée en arrêt de travail continu jusqu'au mois de septembre 2018.

Le 7 septembre 2018, Mme [K] a été déclarée inapte par le médecin du travail.

La société a reclassé Mme [K] sur un poste de travail aménagé à 80 heures par mois.

Par un avis en date du 26 février 2019, faisant suite à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste aménagé.

L'employeur a fait état du caractère infructueux de ses recherches de reclassement.

Le CSE a émis un avis favorable au licenciement par procès-verbal du 12 mars 2019.

Par courrier du 10 avril 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 19 avril 2019 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 avril 2019.

Le 23 décembre 2019, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes pour contester

son licenciement et réclamer :

- 4.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement du 15 septembre 2022, le Conseil de Prud'hommes d'Orange a:

'

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.'

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 octobre 2022, la salariée a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 décembre 2022, la salariée demande à la cour de:

'

Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 15 septembre 2022,

Statuant à nouveau

Dire et juger le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,

En conséquence

Condamner Adhap Services au paiement des sommes suivantes :

- 4 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

La condamner aux entiers dépens de l'instance. '

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises au greffe de la cour le 06 février 2023, la SARL Aide et Services à Domicile du Grand Sud demande à la cour de :

'

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.

Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par

l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par Mme [K] , en sus de l'indemnité. '

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur le licenciement:

La salariée soutient que :

- l'employeur a opté pour une politique d'éviction de ses salariées courant 2019 et 2020; elle liste plusieurs salariés ayant vu leur contrat rompu pendant cette période;

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le fait que l'employeur avait indiqué à la médecine du travail que son poste pouvait être adapté et orienté vers la prise en charge des enfants souffrants de TED;

- l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement dés lors qu'elle a accepté la modification de son contrat de travail en date du 14 septembre 2019 sur proposition de l'employeur et validation de la médecine du travail et que l'employeur n'a pas justifié de nouvelles possibilités de recherches de reclassement;

- sous prétexte d'un aménagement de son temps de travail, c'est seulement une réduction de son temps de travail qui lui a été imposée avec une perte de salaire subséquente, mais un maintien des prestations habituelles non adaptées à ses compétences physiques diminuées.

L'employeur soutient que :

- la salariée qui n'a pas enclenché la procédure légale pour contester l' avis d'inaptitude, n'est pas fondée à critiquer l'avis du médecin du travail lequel est par conséquent devenu définitif et s'impose aux parties;

- l'aménagement de poste critiqué par la salariée repose sur le premier avis d'inaptitude, tandis que le licenciement repose sur le second avis d'inaptitude;

- par ailleurs, le médecin du travail atteste que l'inaptitude de la salariée n' a aucun lien avec ses conditions de travail et donc aucun lien avec son poste aménagé;

- enfin, le poste a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail dés lors que la salariée a effectué des tâches compatibles avec son état de santé ( notamment arrêt du ménage) et qu'elle a repris des tâches de garde d'enfants TED ou de personnes handicapées.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur soutient que:

- n'appartenant pas à un groupe, elle a recherché un reclassement en interne et a consulté les représentants du personnel sur le reclassement de la salariée;

- bien que non tenue à une telle recherche, elle a également entrepris des recherches de reclassement auprès des entreprises du réseau ADHAP.

****

La salariée a fait l'objet de deux avis d'inaptitude, le 7 septembre 2018 et le 26 février 2019, rédigées dans des termes identiques, à savoir:

'les capacités restantes de la salariée seraient compatibles avec un travail sans port de charges de plus de 5 kg, sans tache de ménage, sans station debout de plus de 30 minutes, pourrait occuper un poste de type administratif', étant précisé que le second avis ajoutait: 'sans posture penchée an avant'.

Compte tenu du premier avis d'inaptitude, le contrat de travail de Mme [K] a fait l'objet d'un avenant le 14 septembre 2018, aux termes duquel son temps de travail a été réduit à 80 heures mensuelles.

Le médecin de prévention et santé a précisé par email, que l'avis d'inaptitude émis le 26/02/2019 portait sur le poste que Mme [K] occupait depuis septembre 2018, ce qui signifie que le second avis d'inaptitude porte sur le poste tel qu'il a été aménagé à la suite du premier avis d'inaptitude.

La salariée soutient de manière parfaitement contradictoire, d'une part, qu'elle a travaillé sur son poste aménagé pendant six mois sans difficulté, d'autre part, que sous prétexte d'un aménagement de son temps de travail, c'est seulement une réduction de son temps de travail qui lui a été imposée avec une perte de salaire subséquente, mais que les prestations habituelles non adaptées à ses compétences physiques diminuées ont été maintenues.

Or, il est constant que la salariée a accepté de signer l'avenant réduisant son temps de travail à la suite du premier avis d'inaptitude, qu'elle déclare dans ses écritures devant la cour qu'elle a travaillé pendant six mois sur un poste aménagé sans difficultés, ce qui induit que l'aménagement était effectif et il ne résulte par ailleurs d'aucun élément du débat que l'aménagement de poste suggéré par le médecin du travail n'aurait pas été respecté dans le cadre de l'avenant du 14 septembre 2018.

Le second avis d'inaptitude porte donc sur la période de service aménagée, et force est de constater que la salariée n' a pas contesté les éléments de nature médicale qui ont justifié cet avis dans le délai de quinze jours qui lui a été notifié conformément aux dispositions de l'article

R. 4624-45 du code du travail.

Enfin, la cour observe que la salariée a, par un courrier du 29 mars 2019 adressé à son employeur, acquiescé à l'avis d'inaptitude dans les termes suivants:

'(...) Après avoir parlé avec mon médecin et plusieurs personnes, il a été conclu que je ne peux plus assurer le travail à domicile, car il ne faut pas se mentir à soi-même, mon handicap ne me permet plus de poursuivre avec vous.(...)'

Dés lors, les considérations sur la supposée politique d'éviction pratiquée par l'employeur sont sans objet et la seule question qui se pose à la cour en l'état du second avis d'inaptitude, est celle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L. 1226-2 du code du travail énonce:

' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...).'

En l'espèce, l'employeur justifie:

- avoir cherché à reclasser la salariée auprès des centres Adhap Services, sur le territoire national, ainsi qu'auprès d'entreprises et d'associations de services à domicile du secteur et avoir obtenu une unique réponse positive que la salariée a refusée;

- avoir réuni les délégués du personnel qui ont considéré, à la majorité, le 12 mars 2019, qu'aucun poste existant dans l'entreprise n'était compatible avec les nouvelles aptitudes physiques de Mme [K] compte tenu des nouvelles restrictions médicales évoquées par le médecin du travail;

- par la production de son registre du personnel, lequel fait état d'une majorité de postes d'assistantes de vie, de l'absence de poste permettant le reclassement de la salariée conformément à la capacité physique conservée au terme de l'avis d'inaptitude du 26 février 2019.

Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être imputé à la société Aide et Services à Domicile du Grand Sud.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du manquement à l'obligation de reclassement.

Sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [K].

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [K] aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Orange · 15 septembre 2022
Identifiant source
670f58414ad0d5ee7d7e5bf4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 670f58414ad0d5ee7d7e5bf4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.