Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-12.939
Arrêt du 14 novembre 2024Pourvoi n° 23-12.939
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10932
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° Q 23-12.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.939 contre le jugement rendu le 22 septembre 2022 par président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Brink's contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Brink's contrôle sécurité, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10932
- Identifiant source
- 6735a1648bdc6c39ccf7975a
