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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-12.939

Date
14/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.939
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Brink's contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° Q 23-12.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.939 contre le jugement rendu le 22 septembre 2022 par président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Brink's contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Brink's contrôle sécurité, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
23-12.939
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10932
Résumé source

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° Q 23-12.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le comité social et économique de la Brink's contrôle sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.939 contre le jugement rendu le 22 septembre 2022 par président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société Brink's contrôle sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme…