Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.090
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-60.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00875
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Résumé
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° R 23-60.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [DA] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-60.090 contre le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 16], 3°/ à M. [BJ] [CI], domicilié [Adresse 17], 4°/ à Mme [GK] [Z], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [G] [S] [V], domicilié [Adresse 19], 6°/ à M. [XP] [NC], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [WD] [M], domicilié [Adresse 5], 8°/ à Mme [UU] [C], domiciliée [Adresse 14], 9°/ à Mme [TN] [U], domiciliée [Adresse 15], 10°/ à Mme [GK] [LT], domiciliée [Adresse 2], 11°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 21], 12°/ à M. [TK] [I], domicilié [Adresse 4], 13°/ à M. [FB] [P], domicilié [Adresse 10], 14°/ à M. [L] [JA], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [HU] [A], domicilié [Adresse 11], 16°/ à M. [XM] [SE], domicilié [Adresse 20], 17°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 13], 18°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 6], 19°/ à M. [R] [DS], domicilié [Adresse 12], 20°/ à la société Curium Pet France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produits des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Curium Pet France, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 14 mars 2023), la société Curium Pet France (la société) a conclu le 18 novembre 2022 avec les organisations syndicales un protocole d'accord préélectoral réunissant la condition de double majorité en vue de l'élection du comité social et économique (le comité) de l'entreprise, protocole précisant la proportion de femmes et d'hommes au sein de chacun des deux collèges. 2.
A l'issue du premier tour, qui s'est tenu les 7 et 8 décembre 2022, trois candidats de la liste du syndicat CGT, dont M. [O], ont été élus comme membres titulaires du premier collège. 3.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [X] et M. [B], faisant valoir que la liste syndicale CGT n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de parité et d'alternance, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection au comité des candidats de la liste CGT au sein du premier collège.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
M. [O] fait grief au jugement d'annuler son élection comme membre titulaire du premier collège du comité, alors « que par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal judiciaire, saisi par M. [X] et M. [H] d'une demande d'annulation de l'élection des candidats des listes CGT pour violation de la règle de proportionnalité, a constaté que toutes les parties intéressées n'avaient pas été convoquées à l'audience et dit que les demandeurs devraient communiquer au greffe les noms et adresses de la société et des candidats élus ; que les demandeurs ont, volontairement ou non, fourni une adresse erronée en ce qui le concerne ; qu'il s'est trouvé en conséquence dans l'impossibilité de recevoir la convocation à l'audience de renvoi, de comparaître devant la juridiction, d'assurer sa défense et d'avoir notification du jugement prononçant l'annulation de son élection au sein du CSE, afin d'exercer les recours autorisés par la loi ; qu'en conséquence, il a été jugé sans avoir été appelé et entendu par la juridiction. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail : 5.
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure. 6.
Le jugement, ayant constaté que le salarié était non comparant, retient que la liste CGT pour le premier collège ne respecte pas les règles en matière de parité entre les femmes et les hommes et d'alternance et qu'en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, l'annulation de l'élection des élus de la CGT du sexe surreprésenté dans le premier collège, non cadres, doit être prononcée en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 7.