Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.323

Cour de cassation

La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s'étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d'ordre public de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article Lp. 1223-6 du même code sont remplies. Il résulte de l'article Lp.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

Licenciement économique / PSERejet+6
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1444

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024. MOTIFS Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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1445

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024, 23/00226

Cour d'appel

Par lettre du 5 avril 2017, son employeur lui a adressé un avertissement pour 'manque évident de professionalisme et d'implication' en faisant état d'un taux de réalisation d'objectifs insuffisant. Un second avertissement lui a été infligé par lettre du 9 juin 2017. Après entretien préalable du 19 juillet 2017, par lettre recommandée du 24 juillet 2017, M. [N] a été licencié pour 'manque notable d'investissement qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs et qui nuit considérablement au développement du secteur qui vous est confié'. Après avoir rencontré une première fois, en juin 2017, [R] [O], avocat associé de la SCP Guedon-[O], inscrit au barreau de Bordeaux, M. [N] a signé une convention d'honoraires avec cet avocat le 17 avril 2018 et l'a mandaté pour contester le licenciement.

Condamnation : 16 810 €Licenciement+6
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1446

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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1447

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

Monsieur [D] [G], né en 1966, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Coren, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne par décision du 5 décembre suivant, et placé en arrêt de travail. La qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié le 31 août 2018. Dans le cadre de la reprise de son travail le 2 avril 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de M. [G] ainsi que des restrictions médicales. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. M.

Condamnation : 18 994 €Licenciement+14
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1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.273

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° R 23-12.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Le comité social et économique central de la société Conforama France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.273 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet
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1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 9 mars 2023), la société Les Cinq Sens (la société) a conclu le 17 octobre 2022 un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales CFDT, FO et CGT en vue des élections du comité social et économique devant se tenir les 16 novembre pour le premier tour et 30 novembre 2022 pour le second tour. 2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2022, reçue le 23 novembre 2022, Mme [D] a informé la société qu'elle se portait candidate pour le second tour des élections. Elle n'a pas été élue. 3. La salariée, qui avait été convoquée à un entretien préalable le 16 novembre 2022, a été licenciée le 3 décembre suivant pour faute. 4. La société a saisi le

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein. 2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures. 3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

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