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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.273

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-12.273
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Meaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° R 23-12.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Le comité social et économique central de la société Conforama France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.273 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique central de la société Conforama France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-12.273
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10652
Résumé source

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° R 23-12.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Le comité social et économique central de la société Conforama France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.273 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les…