Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647

Cour de cassation

n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société Le Pastel ne produisait aucun effet, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à la société Le Pastel la somme de 1 410,90 € net au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015.

11522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans sa « note sur la procédure de reclassement dans le cadre de la rupture du contrat de travail motivée par les circonstances économiques », produite pour la première fois en cause d'appel et à laquelle était jointe de multiples annexes, le « DRH du groupe », investi en cette qualité « d'une vision d'ensemble des besoins en termes d'emploi et par ailleurs [de] la responsabilité directe de la gestion de ce dossier », exposait avoir procédé à une «…

11523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante est fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture ; que La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

11524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 21-13.515

Cour de cassation

sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en estimant que la demande introduite par M. [N] attrayant M. [L] était dirigée à l'encontre d'une personne physique et non de l'employeur de M. [N] au temps de son contrat de travail qui était la société COPHOC, filiale de la société des Pétroles Shell, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond de telle sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

11525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

même le soir, de n'avoir pas assuré un équipement de la résidence en bon état de fonctionnement, de n'avoir pas pris en compte la taille de la résidence dans la fréquence des tâches, de n'avoir communiqué que pour faire des reproches, avec agressivité et sans prendre en compte la charge de travail à accomplir, qui a été mal évaluée lors de la conclusion du contrat de travail, ou le défaut de matériel, et d'avoir refusé les formations nécessaires à l'exécution du contrat de travail, notamment les travaux qualifiés ; que le fait que le conseil syndical donne des instructions au gardien sur la réalisation de ses tâches n'est pas répréhensible dès lors qu'il est l'émanation du syndicat des copropriétaires, qui est l'employeur ; que le fait que seul le syndicat ait la qualité d'employeur ne fait pas obstacle à la…

11526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

2°) ALORS, d'autre part, QUE le simple rappel à l'ordre formulé à l'égard du salarié ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les " reproches " adressés par le courrier du 11 avril 2016 (production n° 4) constituaient un nouvel avertissement, cependant que l'employeur n'a fait qu'user du pouvoir de direction qu'il tient du contrat de travail le liant au salarié en répondant à son courrier daté du 24 mars 2016 relatif au premier avertissement daté du 18 mars 2016 (productions n° 5 et 6), de sorte qu'il s'agissait d'une simple réponse dénuée de tout caractère comminatoire ; qu'en jugeant néanmoins que cette simple correspondance adressée à M.

11527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

[H] ayant indiqué, dans son mail du 21 janvier lui refusant ses congés : 'Soit tu démissionnes, soit on trouve un accord de séparation conformément à ce que prévoit le droit du travail' ; Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [K] [F] en passant outre le refus de l'employeur de prendre des congés acquis justifiait son licenciement mais ne nécessitait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; il convient en conséquence de confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la base de son salaire brut à la date du licenciement, M.

11528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.301

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande ; 1/ ALORS QU'est exclue de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la fraction non-imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté que les créances dont à M. [U] demandait le paiement étaient constituées, à hauteur de 596,10 euros, des indemnités de licenciement et à hauteur de 9 000 euros, des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p.

11529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

[G] est une faute grave de management » ; qu'il est établi que M. [L] a pu être informé par M. [N] de ce que les salariés de la société n'avaient pas été victimes de l'attaque et, aucun élément ne permet d'établir que les attestations qu'ils ont rédigées constitueraient des faux comme il est soutenu par M. [G], elles ne peuvent être écartées ; que de plus, si M. [G] expose que son contrat de travail ne définit pas ses responsabilités et missions et qu'il n'était le responsable hiérarchique direct de M.

11530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.050 € à titre d'incidence congés payés sur préavis et de 4.144,20 € à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible…

11531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

681-84, anciens, du code de commerce ont été définitivement tranchés et définis par le tribunal de commerce dans son jugement du 22 octobre 2001 ; qu'il appartient en revanche aux juridictions prud'homales de rechercher, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce, quelle est l'entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'à cet égard, la liste des salariés dont le contrat de travail est transféré, annexé au plan arrêté par le tribunal de commerce et valant implicitement autorisation de licenciement pour les autres salariés en application de l'article L.

11532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.194

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), M. [B] a été engagé le 2 avril 2003 par la société Sud service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Exerçant divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il bénéficie de cinquante heures de délégation par mois. 2. Le 14 octobre 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement d'heures de délégation payées depuis mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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