Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.301

Arrêt du 16 février 2022Pourvoi n° 20-21.301

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 3 décembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10159

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° S 20-21.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.301 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Montravers [D], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Excellence Security,

3°/ à la société Excellence Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [U]

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande ;

1/ ALORS QU'est exclue de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la fraction non-imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté que les créances dont à M. [U] demandait le paiement étaient constituées, à hauteur de 596,10 euros, des indemnités de licenciement et à hauteur de 9 000 euros, des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 2 et 3), a retenu que les AGS avaient versé entre les mains du mandataire judiciaire une somme de 20 605,58 euros correspondant au montant des sommes dues en exécution du contrat de travail ; qu'elle a ensuite relevé que « le mandataire a déduit de ce montant les cotisations et charges sociales qui ont été directement reversées aux organismes sociaux pour un montant de 2 445,21 euros » (arrêt, p. 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire (conclusions, p. 5), si cette déduction ne portait pas, au moins pour partie, sur la fraction non imposable des indemnités versées à M. [U] à l'occasion de la rupture du contrat de travail, laquelle n'était pas soumise aux cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE les frais de justice non couverts par les dépens qu'un salarié est contraint d'exposer pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse constituent l'accessoire des dommages et intérêts alloués au salarié à raison de la rupture de son contrat de travail et doivent donc être garantis par les AGS ; qu'en retenant pourtant que « les créances fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas des créances nées de l'exécution du contrat de travail et n'entrent pas dans le champ de la garantie des salaires », la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 3 décembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10159
Identifiant source
620ca2dbc61f23729bcf6270

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