Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.214

Cour de cassation

III.1 de l'accord du 29 juin 2001, relatif aux cycles plurihebdomadaires et condamné l'UGECAM Nord Est à payer à chaque salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à la CGT des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances au titre de la période écoulée depuis octobre 2018, d'AVOIR débouté l'UGECAM de ses demandes ; 1) ALORS QU'il incombe au salarié, qui demande que lui…

11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212

Cour de cassation

III.1 de l'accord du 29 juin 2001, relatif aux cycles plurihebdomadaires et condamné l'UGECAM Nord Est à payer à chaque salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à la CGT des dommages et intérêts (dans les dossiers où la CGT était partie au litige), en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances au titre de la période écoulée depuis octobre 2018, d'AVOIR débouté l'UGECAM de ses demandes ; 1)…

11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

nier l'existence des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [C] en 2014 et 2015, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; ALORS QUE pour rejeter la demande litigieuse, la Cour d'appel a constaté que « Monsieur [X] lui a indiqué qu'il était pris acte de ses remarques en matière de manque de communication et de soutien technique de son responsable hiérarchique direct et qu'un rendez-vous serait organisé » et que « Monsieur [C], qui a été licencié le 13 octobre 2015, a informé de ses doléances l'employeur le 29 juin 2015 et une réponse indiquant qu'elles étaient…

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.349

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre M. [L], la SCI du Vercors et la SCI Rochebrune, Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V] mais justifier néanmoins que ce dernier ait pu accomplir certaines tâches pour le compte de ces sociétés, que le groupe Sinoué détenait la SCI du Vercors (jugement, p.

11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.248

Cour de cassation

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes qu'il avait formées, d'une part, au titre du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité et, d'autre part, de la rupture du contrat de travail ; ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

avertissements pour mesurer le niveau de responsabilités de Mme [Y] » (ses conclusions, p. 16, 1er §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de 1 081,79 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE le juge du contrat de travail doit rechercher de manière autonome si l'inaptitude a pour partie au moins une origine professionnelle ; qu'en opposant à la salariée qu'elle ne produisait pas le résultat de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie qui avait refusé la prise en charge à titre professionnel de l'accident et de la rechute à l'origine de son inaptitude, cependant que le certificat de son médecin traitant versé à…

11468

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723

Cour de cassation

demande en condamnation de la sarl Barbezieux Dépannage au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 150.000 € et, en conséquence, d'avoir condamné Mme [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1/ Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties ; le contrat de travail qui est soumis aux règles du droit commun peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en l'absence de clause contraire, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en l'absence de clause relative au montant du salaire, celui-ci est le minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi ; qu'il résultait des écrits des 5 juin 2008 et de l'acte authentique…

11469

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; au vu des éléments versés au débat, il apparaît que les premiers juges, ä la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits,…

11470

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.370

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en l'état de la poursuite, dans les mêmes locaux, de la même relation de travail, entre les mêmes parties, sans solution de continuité, postérieurement à la rupture affichée d'un précédent contrat de travail par la démission du salarié, c'est à celui qui conteste la poursuite de la relation de travail salariée d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que l'exposant avait exercé entre le 1er septembre 1998 et le 31 octobre 2002, date de sa démission, les fonctions de directeur de la communication de la société LPG SYSTEMS selon contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en France,…

11471

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les effets de la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à I'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

11472

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir vérifié que le grief tel qu'il était énoncé dans la lettre de licenciement était précisément établi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge doit, en tout état de cause rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande du salarié, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [G] avait soutenu que le véritable motif de licenciement résidait dans « la nécessité du départ » de son poste qui « devait être libéré pour être confié au nouvel actionnaire du groupe Dalot dont fait partie la société Auto concept 45, à savoir Monsieur [E] [U]. Celui-ci apparaît en effet comme directeur général de l'entreprise par le biais de la Sarl AVM Gestion » (conclusions p.

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