Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Puis le 21 avril 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 février 2022), Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Zetes France est spécialisée dans le commerce de gros ( interentreprise) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. M. [X] [T], né le 24 janvier 1969, et domicilié à [Localité 6] (78) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

La société Juridica est une filiale du groupe Axa, spécialisée dans les assurances et dans la protection juridique. Elle emploie plus de 11 salariés. La société Axa Assistance Canada Inc, société de droit canadien, fournit des prestations de services d'assistance, qui incluent des services d'assistance juridique. La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurance du 27 mai 1992. Mme [B] [P], née le 19 juin 1972, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Juridica à compter du 20 avril 2001, en qualité de juriste conseil protection juridique. Dans le cadre d'un partenariat mis en place entre les sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc, Mme [P] a conclu un contrat de travail avec la société Axa Assistance Canada Inc le 25 mai 2010.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831

Cour de cassation

indivisiblement dans la dénonciation du harcèlement moral et de la discrimination dont M. [Z] se sentait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il dénonçait à son employeur, et ne pouvaient en être dissociés, de sorte qu'ils ne pouvaient, sauf mauvaise foi non alléguée ni démontrée, être retenus à sa charge comme motif de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; que le courriel du 30 décembre 2014 adressé par M.

11131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

2°) ALORS QUE la faute grave, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, suppose la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en considérant en l'espèce que le licenciement était fondé sur une faute grave quand chacun des motifs énoncés à l'appui de la rupture relève de l'exécution du mandat social que le salarié cumulait avec son contrat de travail, de sorte qu'aucun des faits reprochés n'était fautif (productions n° 10, 11 et 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° G 21-11.292 M. [S] [K] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre, 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. [K], la cour d'appel a relevé qu'un véhicule de son employeur avait été mis à sa disposition seulement pour un « usage circonscrit » à « ses trajets domicile/lieu de travail » sans « vocation à être utilisé par le salarié à des fins privées », mais que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Association des Paralysés de France Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen, statuant comme cour de renvoi, d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement par l'Association des paralysés de France de Mme [N] pour faute grave ; 1/ Alors que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu' adjointe de direction d'une structure accueillant une dizaine…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222

Cour de cassation

la date du licenciement ; qu'en énonçant que seule la situation du GARAGE EUROPA était évoquée dans la lettre de licenciement, alors que l'employeur de Monsieur [B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTOS, laquelle ne mentionnait nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.114

Cour de cassation

sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. 1° ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie in concreto ; que la cour d'appel a estimé que les propos reprochés au salarié sont racistes, insultants et menaçants et qu'ils ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis dès lors qu'ils traduisaient une hostilité raciste incompatible avec les missions professionnelles du salarié compte tenu de la population présente sur le type d'aire d'accueil géré par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié ne devait pas être examiné au regard de l'absence de tout incident durant toute la relation de travail du salarié…

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