Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Nijman Winnen à compter du 5 octobre 2001. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice de site. 2. Le 1er mars 2010, la société Glass Partners Transports a acquis les actions composant le capital de la société Nijman Winnen. 3. Après avoir été licenciée pour motif économique, Mme [Z] a, par lettre du 24 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à la fois contre la société Nijman Winnen et la société Glass Partners Transports, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4.

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [M], engagé le 4 mars 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

[F] engagé le 2 octobre 2006 par la société de Maintenance pétrolière, en qualité d'accrocheur, occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste. 2. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 2015. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.485

Cour de cassation

[V], [J], et [Z] ont été engagés par la société de Maintenance pétrolière, respectivement à compter des 13 juin 2006, 1er décembre 2008 et 14 mars 2011. 3. Les salariés ont été convoqués le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle leur a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 4 décembre 2015. 4. Contestant le motif économique de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6.

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

[K] a été engagé par la société l'Atelier des compagnons à compter du 15 novembre 2010 en qualité de chargé d'affaires au sein du service sinistre. 2. Il a été licencié pour faute lourde Ie 27 mars 2014. 3. Le 14 avril 2014, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à I'encontre de son salarié pour violation de ses obligations de discrétion, de loyauté et de non concurrence et faute dans l'exécution du contrat de travail. 4. Le 16 avril 2014, le salarié a saisi la même juridiction pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018. 2.

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

3121-11 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur devant alors lui fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'heures supplémentaires de M.

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.255

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), M. [K], engagé à compter du 21 janvier 2008 en qualité d'animateur de zone par la société SFN Consulting, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint des ventes au sein de la société SFN Consulting Nord-Est. Il a conclu, le 23 mai 2014, un accord tripartite de transfert de son contrat de travail à la SFN Consulting Nord pour exercer les fonctions de directeur adjoint des ventes à compter du 1er juin 2014. 2. Le salarié et la société SFN Consulting Nord ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 juillet 2015. 3.

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