Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.399

Cour de cassation

aucun autre revenu de remplacement, notamment au titre de la prévoyance ou en provenance d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement notamment) devaient venir en déduction du montant éventuellement alloué ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié les salaires dont il avait été privé à compter du 19 avril 2016 jusqu'à la date de sa réintégration, sous déduction des seules sommes perçues par l'intéressé au titre des allocations de chômage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure…

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.137

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de nullité du licenciement, et la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [L] est justifié, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; 1/ ALORS QU'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la date du licenciement est celle à laquelle est expédiée la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le juge ne peut exclure tout lien entre le…

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [M] a été engagé le 9 février 1998, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Ecotherme RN3. Son contrat de travail a été repris par la société Ecotherme Livry (la société). 2. Le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, puis, par lettre du 8 octobre 2013, a présenté sa démission. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, ci-après annexés 3.

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528

Cour de cassation

annonces d'offres d'emploi, postérieures à I arrêt de travail du salarié, et qui ne concernaient d'ailleurs pas nécessairement son poste, ne manifestent pas davantage l'existence d'un harcèlement, dès lors qu'une réorganisation de I 'entreprise était précisément envisagée, qui pouvait conduire l'entreprise à envisager la rupture conventionnelle de certains contrats de travail (d'ailleurs évoquée par les dirigeants de l'entreprise, ainsi qu'en atteste le témoin [J]) ou au contraire l'embauche d'un nouveau salarié, et que d'ailleurs [V] [I] se trouvait déjà à cette date en arrêt de travail pour maladie.

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), Mme [B] a été engagée par la société Eurosud publicité à compter du 3 décembre 2003 en qualité d'assistante pilote. Son contrat de travail a été transféré à la S.N.C. Corse matin publicité à effet du 1er février 2015. La salariée occupait en dernier lieu les fonctions de chef de publicité senior. 2. A l'issue de deux examens en date des 1er et 16 décembre 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous les postes » par le médecin du travail. 3.

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.194

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

[W] a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Haruba, aux droits de laquelle vient la société Hewlett-Packard, en qualité de Chanel account manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'affaires senior. 9. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées le 12 mai 2016 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2016. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-19.074

Cour de cassation

A l'issue de deux examens par le médecin du travail en date des 21 février et 19 mars 2013, la salariée a été déclarée « inapte à son poste mais apte à un autre, type administratif sédentaire à mi-temps. » 3. Licenciée le 10 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10.553

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.932

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions conventionnelles, que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent. 9. Ayant relevé que le salarié était présent dans les effectifs de l'entreprise, nonobstant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) reposait sur la présence du salarié au sein de l'entreprise, et non sur sa présence effective au 31 octobre, en a exactement déduit que cette prime pour les années 2012 et 2013 était due. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24.542

Cour de cassation

[N] de sa demande en paiement de la somme de 537,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ; Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité ; que le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le décompte des heures supplémentaires ne tenait pas compte des heures qu'il avait effectuées pour une tierce personne, Mme [M], par l'intermédiaire de…

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.524

Cour de cassation

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. 6. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 8.

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