Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor. 2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L.

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.811

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie, par la société Vitalliance à compter du 1er juin 2013 par des contrats de travail à durée déterminée. 2. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties le 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2013. 3. Le 29 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 4. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 septembre 2017.

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-16.633

Cour de cassation

est pratiquée est l'accessoire de son obligation contractuelle de paiement des salaires ; qu'en écartant toute connexité entre la créance de remboursement de ces versements et la créance réciproque dont se prévalait le salarié à titre de rappel de salaires, au motif que cette obligation du tiers saisie avait un caractère légal excluant qu'elle dérive du contrat de travail, quand, en dépit de sa nature légale, cette obligations dérivait bien du contrat de travail en tant qu'accessoire de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 anciens du code civil et les articles 1348 et 1348-1 nouveaux du même code ; 2°/ que la demande en compensation n'est pas subordonnée à l'existence d'une demande préalable en paiement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de compensation de la société Tours…

8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.301

Cour de cassation

des établissements du domaine Emmanuel (l'association AEDE). 3. Le salarié a été licencié le 12 avril 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2017 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

indéterminée à compter du 1er mars 2006, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 outre congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, doit être établi par écrit ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant le…

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.674

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 1er avril 2021), Mme [C] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société MCDP le 11 avril 2015. 2. Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 4.

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.118

Cour de cassation

, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de contrôleur par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 1er novembre 2004. 2. Le 30 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de son exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et le troisième moyen 3.

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117

Cour de cassation

, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de caissière par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2007. 2. Le 30 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et le troisième moyen 4.

8553

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5.

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.960

Cour de cassation

[J], a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.072

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. 7. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur apporte suffisamment de preuves pour établir les griefs et que ces comportements inadaptés constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. 8. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement prononçait un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.226

Cour de cassation

en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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