Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée9 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8461

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017. L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017. Par courrier en date du 2

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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8462

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 juin 2023, 22/00060

Cour d'appel

SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M] a été embauché par la société Aéroportuaire de gestion et d'exploitation de [Localité 2] (la société SAGEB ou l'employeur) à compter du 1er novembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de passage. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports aériens. La société emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 3 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 ; puis, par courrier du 24 février 2020, un nouvel entretien a été fixé au 5 mars 2020 en raison de l'absence du salarié au précédent entretien. Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 9 mars 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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8463

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Cour d'appel

Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

8464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/05370

Cour d'appel

Ce contrat de location gérance a été prorogé par la suite et son terme était fixé au 14 février 2016. La société LAO LANXANG a été expulsée du fonds de commerce suite à ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2016 et les clés ont été restituées au propriétaire du fond le 17 mai 2016. Parallèlement, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes et a notamment sollicité la résiliation du contrat de travail le liant à la société LAO LANXANG.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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8465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction. La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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8466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 avril 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent d'entretien des espaces verts par l'association Regroupement unité co-développement par un contrat "CDD CUI-CAE" conclu le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2017 afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. L'association Regroupement unité co-développement a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire et la société [S] [G] a été désignée en qualité de liquidatrice.

8467

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466

Cour de cassation

3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 11. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de commissions et de frais professionnels relatifs à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l'article L.

8468

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-25.574

Cour de cassation

[V] a été engagé en qualité d'aide-boucher par l'entreprise Agrovia, à temps partiel, suivant deux contrats à durée déterminée pour les périodes des 1er juin au 31 décembre 2012 et 5 mars 2013 au 4 mars 2014, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2017 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire dudit contrat. 3. Le 9 mars 2018, il a été licencié. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8469

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-21.012

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait, depuis le 1er janvier 2015, la fonction de directeur de pôle construction Rhône. 2. Le 20 juin 2016, l'employeur a proposé une mesure de rétrogradation au salarié qui l'a refusée. 3. Licencié le 6 juillet 2016, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8470

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.196

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité de technicien par la société Aries Packaging à compter du 15 juillet 1996. 2. Le 31 janvier 2008, le salarié a accédé au statut d'agent de maîtrise avec application d'une convention de forfait annuel en jours. 3. Le 22 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

8471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.536

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [K] a été engagé en qualité de cuisinier par M. [B], exploitant un fonds de commerce de bar restaurant, à compter du 2 octobre 2013. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 30 mai 2016. 3. Le 19 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.232

Cour de cassation

Flores, conseillers et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2021), M. [D] a été engagé en qualité de commercial itinérant par la société Demos à compter du 2 décembre 2013. Le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable. 2. Le salarié a été licencié le 5 avril 2017. 3. Le 22 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

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