Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée30 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7765

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En application de l'article L.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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7766

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019, la SAS Technopack a engagé M. [T] [I] en qualité de responsable de production et à ce titre chargé d'organiser et superviser les moyens et procédés de fabrication. Par écrit remis en main propre contre décharge du 5 novembre 2019, la SAS Technopack a notifié à M. [T] [I] un avertissement. Par courrier du 29 novembre 2019, la SAS Technopack a convoqué M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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7767

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Y] réplique que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut agir à la fois devant le pôle social du tribunal judiciaire contre l'employeur pour obtenir la reconnaissance de sa faute inexcusable et obtenir l'indemnisation du préjudice corporel en résultant, et devant le conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, ou la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, s'agissant de préjudices distincts.

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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7768

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05487

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Sovea Sud à payer à M. [V] diverses sommes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 27 septembre 2019, Pôle emploi [Localité 4] a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [V]. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté Pôle emploi [Localité 4] de sa demande de condamnation. Par déclaration en date du 03 décembre 2020, Pôle emploi [Localité 4] a relevé appel de la décision. Vu les

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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7769

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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7770

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

[X] (le salarié) en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M groupe 3 bis, à temps complet à compter du 10 juin 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 802.51 euros. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 960.47 euros (dernier bulletin de paie versé aux débats: mai 2020). Le 10 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a: - débouté le salarié de ses demandes; - débouté l'EURL Transport TPE de ses demandes; - condamné le salarié aux dépens. *********** La cour est saisie de l'appel formé le 10 août 2018 par le salarié. Le 25 mai 2020, le salarié a démissionné de son emploi.

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.754

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de dessinatrice, le 14 juin 2011, par la société Petitdidierprioux, selon contrat de travail à durée déterminée, suivi le 30 mars 2012 par un contrat à durée indéterminée. 2.

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.414

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2022), M. [V] a été engagé en qualité de formateur, le 1er janvier 2014, par la société Kinesport, aux droits de laquelle vient la société Medinetic Learning, selon contrat de travail à temps partiel. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3.

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

suivant un contrat à temps partiel transformé en contrat à temps plein à compter du 1er février 2012. Par avenant du 10 septembre 2012, le salarié a été promu au statut de cadre et a signé une convention de forfait annuel de 218 jours. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 février 2018, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.333

Cour de cassation

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 25 février 2015, de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.174

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité d'attaché commercial VRP, le 29 septembre 2009, par la Société générale du livre et du patrimoine (la société). 2. Le salarié a été licencié le 24 janvier 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 15 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Koch et associés a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.969

Cour de cassation

Cette dernière société ayant rompu le contrat le 31 mai 2017, la salariée a été licenciée le 11 avril 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 de demandes tendant à contester son licenciement et à la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Transparence et la société Léo Burnett, outre diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

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