Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée16 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.001

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), M. [P] a participé, pendant de nombreuses années, comme batteur aux spectacles de M. [E], connu sous le nom de scène de [H] [R] (le chanteur). 2. A la suite d'un courriel mettant fin à sa participation à une tournée comportant encore d'autres dates, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec le chanteur et la société MBM Records (la société) dont celui-ci était co-associé avec M. [M] et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à M.

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'adjoint de chef de département par la société Cora à compter du 9 juillet 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations, il occupait le poste de manager plateforme, statut cadre. 2. A compter du 17 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 1er septembre 2018.

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.930

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 qu'un agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, s'il peut opter pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, ne peut cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement

6424

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

et l'hébergement de personnes en situation de handicap. Elle gère trois établissements dans le Loiret : le foyer de vie [3], à [Localité 4], le foyer de vie [6], à [Localité 7] (soixante résidents), un établissement d'habitat inclusif [6]. Mme [M] [P] a été engagée à compter du 21 novembre 2008 par l'A.E.F.H. en qualité d'infirmière [6], d'abord selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter de février 2013, elle a occupé le poste d'infirmière coordinatrice à temps plein pour les deux foyers de vie du [6] et de [3]. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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6425

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

Le 24 décembre 2014, la SARL Vallières a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 14 avril 2015, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le 26 janvier 2021, Mme [G] [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit : « Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6426

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 6 juillet 1998, M. [O] [I] était embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de préparateur vendeur au sein de la société Teissier. La relation contractuelle se poursuivait à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999 au poste d'employé de magasinage niveau I, échelon 1. A compter du 1er avril 2006, il était promu au poste de vendeur- préparateur, puis à compter du 1er janvier 2007 au poste de représentant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6427

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL Aide et Services à Domicile du Grand Sud (l'employeur) applique la convention collective des entreprises de services à la personne. Elle est membre du réseau Adhap Services. Le 19 juillet 2016, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, (104 heures par mois), Mme [K] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de vie. A compter du 1er octobre 2016, la durée du travail de la demanderesse a été augmentée à 130 heures par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6428

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [B] a été engagée par la société Résidence [6] à compter du 11 avril 2003 jusqu'au 11 mai 2003, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'auxiliaire de vie, emploi soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, pour un salaire mensuel brut de 1114,35 euros. Par avenant en date du 10 mai 2003, le contrat à durée déterminée de Mme [Z] [B] a été prolongé du 12 mai 2003 au 30 juin 2003, avant que celle-ci ne soit engagée suivant contrat à durée indéterminée le 29 juin 2003.

Condamnation : 13 291 €Licenciement+10
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6429

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 octobre 2024, 24/01427

Cour d'appel

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2024, - En conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'aubenas en date du 20 mars 2024, A titre subsidiaire : - Juger que la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024 ne comporte pas mention détaillée des chefs de jugement critiqués, - En conséquence, déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024, A titre infiniment subsidiaire : - Constater que M.

6430

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Allaix & Associés était spécialisée dans les travaux de peinture et de rénovation. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité de compagnon professionnel. Le 23 janvier 2014, M. [F] était victime d'un accident du travail. Par décision du 19 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé, pour la période allant de cette date et jusqu'au 31 juillet 2020. Du 1er décembre 2018 au 12 avril 2019, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6431

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6432

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Premio est une agence d'intérim et de recrutement située à [Localité 4]. M. [P] [I] a été engagé par la société Premio à compter du 1er février 2019 en qualité d'assistant recrutement, statut employé, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 janvier 2019. Le contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1 810,23 euros, outre une commission fixée à 1% de la marge brute réalisée par l'agence d'[Localité 3] dont il dépendait. Parallèlement, un contrat de professionnalisation était conclu entre les parties le 1er février 2019.

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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