Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée16 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991

Cour de cassation

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de maçon coffreur, le 12 septembre 2005, par la société TMSO Aquitaine, son contrat de travail étant transféré à la société GTM bâtiment Aquitaine le 31 décembre 2012. 2. En arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 1er et 12 avril 2019. 3.

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.752

Cour de cassation

La société [W] [R] a été ensuite désignée en cette qualité par jugement du 3 août 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et ses demandes consécutives, alors « qu'en cas de refus d'homologation par l'autorité administrative d'une première convention de rupture, le contrat de travail qui n'a pas été rompu se poursuit, de sorte qu'il appartient aux parties, si elles le souhaitent encore, de procéder à une seconde rupture conventionnelle en prévoyant un nouveau délai de rétractation de 15 jours ; qu'à défaut d'instituer au bénéfice des deux parties un nouveau délai de rétractation, la seconde convention de rupture est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, ''par lettre du 29…

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.723

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 10 août 2006 par la société Sechaud et Bossuyt. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de travaux. 2. A la suite d'une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré en juin 2013 à la société Grontmij, devenue la société Oteis. 3. A compter du 17 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 28 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il a été débouté par jugement définitif le 6 juin 2017. 4.

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.697

Cour de cassation

de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme [K] le 1er septembre 1996. Son contrat de travail a été transféré à Mme [R]. 2. En arrêt de travail depuis février 2015, elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2018 par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. 3. Le 27 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche 4.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608

Cour de cassation

1226-14 du code du travail Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.002

Cour de cassation

La salariée soutenait devant la cour d'appel qu'un seul poste lui avait été proposé alors que deux postes de reclassement avaient été identifiés. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.411

Cour de cassation

Placé en arrêt de travail pour maladie le 25 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de l'examen médical de reprise le 18 mai 2016. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 14 octobre 2020, la société Graci Carmelo & fils a été placée en redressement judiciaire. Le 15 décembre 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.097

Cour de cassation

[C] a été engagé le 18 décembre 2014 en qualité de responsable administratif et financier à compter du 1er janvier 2015 au sein de la société Neweb développement, avec reprise de son ancienneté au 20 novembre 2006. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 2 mars 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Déclaré inapte à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 août 2019. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5.

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

de magasin. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2017 puis a repris ses fonctions le 12 septembre 2017, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), M. [T] a suivi entre le 7 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 une formation de conseiller de vente dispensée par la société Groupe conseil assurances formation (ci-après GCAF). Il a perçu pendant cette période une rémunération formation de Pôle emploi (RFPE). 2. Soutenant être lié avec la société GCAF (la société) par un contrat de travail de professionnalisation, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et a sollicité diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Par jugement du 5 juillet 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 février 2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement par continuation a été arrêté.

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.949

Cour de cassation

Elle occupait en dernier lieu un poste d'assistante ressources humaines. 2. Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. 3. Licenciée le 18 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement desquelles l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doivent être calculées, conformément aux dispositions de l'article L.

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