Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée20 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.626

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [N], épouse [R] [O], a été employée en qualité d'agent de service du 28 octobre 2011 au 31 août 2013 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société Elior services propreté et santé (la société), puis en qualité d'agent de service AS3B dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013. Et par contrat du 10 avril 2017, la salariée a été employée en qualité de cheffe d'équipe, niveau CE1. 2.

6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.628

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [C], épouse [Y], a été employée en qualité d'agent de service, niveau 1, depuis le 1er avril 2012 par la société Elior services propreté et santé (la société) avec reprise de son ancienneté au 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale courant juillet 2015, aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour, date à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021. Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 septembre 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [I] [J] a été engagé par la sarl Cedille Agencement à compter du 02 décembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé, maçon, pour une rémunération brute mensuelle de 2199,22 euros bruts et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Une période d'essai de deux mois était prévue. Par courrier du 1er février 2020, M. [I] [J] mettait fin à la période d'essai. Par requête du 30 mars 2021, M.

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [O] a été engagée par la sarl Hôtel de l'Horloge à compter du 1er décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de femme de chambre, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 1700,50 euros et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. À compter du 18 août 2018 et jusqu'au mois de décembre 2018, Mme [Z] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Isabelle LECOQ-CARON, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
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6271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service. Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126

Cour d'appel

juger que le licenciement de Mme [J] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Sogeprom à verser à Mme [J] [L] la somme de 75 648,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner la société Sogeprom à verser à Mme [J] [L] la somme de 25 216,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société Sogeprom à verser à Mme [J] [L] la somme de 22 011,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la non application de l'avenant n°4 du 17 décembre 1991 de la convention collective de la promotion/construction ; - condamner la société Sogeprom à verser à Mme [J] [L] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

[U]-[R] n'avait subi aucun agissement de harcèlement moral, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau : - constater que : * M. [U] [R] a subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral ; * les faits reprochés au soutien du licenciement ne sont pas établis ; * la société a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; * la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. En conséquence : - juger à titre principal, que le licenciement du 20 septembre 2020 est nul en raison du harcèlement moral subi et dénoncé ; - juger à titre subsidiaire que le licenciement du 20 septembre 2020 sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à verser à M.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance. La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament. M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019. M.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.326). En l'espèce, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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