Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée1 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4609

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [U] a été engagée par la SASU [8] à compter du 04 avril 2022 au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent assistante affectée au service commercial, statut employé, niveau IV. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 184). Le 16 février 2023, Mme [F] [U] a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels pour 'choc émotionnel en lien avec le travail'.

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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4610

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4611

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société [5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 février 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail (dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation et d'information). Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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4612

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 novembre 2025, 25/00277

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [J] a été embauché en qualité de Technicien câbleur à compter du 3 novembre 2014 par la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission. Il a ensuite été embauché à compter du 3 avril 2017 avec une reprise d'ancienneté par la SARL [6] dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission. Avant d'être placé en arrêt de travail le 17 avril 2024, M.

4613

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 novembre 2025, 25/00609

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 6 mars 2025 à un entretien préalable à son éventuel licenciement puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 mars 2025. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 7 mars 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 24 février 2025. Par ordonnance en date du 23 mai 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un médecin expert, confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 février 2025, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

4614

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel. À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4615

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 novembre 2025, 24/01540

Cour d'appel

[I] a été embauché à compter du 13 octobre 2003 en qualité d'opérateur ouvrier par la société Compagnie des fromages et Richesmonts. Il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2019 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 23 septembre 2019 à raison de sa qualité de salarié protégé. Le 16 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, voire juger le licenciement abusif et obtenir des dommages et intérêts à ces titres. La société Compagnie des fromages et Richemonts a soulevé une exception d'incompétence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

[T] produit un tableau des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, deux attestations d'autres salariés et une fiche d'astreinte de la société sur laquelle son numéro figure comme premier contact pour la société ID Logistics France 3. Il fait valoir que l'absence de contestation quant aux heures supplémentaires effectuées et de la surcharge de travail pendant l'exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la demande de paiement d'heures supplémentaires. Il indique que la société ID Logistics France 3 reconnaît l'exécution d'astreintes pour lesquelles il soutient n'avoir reçu qu'une seule prime exceptionnelle de 300 euros. Il souligne que la société ID Logistics France 3 ne produit pas de suivi de ses astreintes ni les relevés de pointage de son badge.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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4617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

4619

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire. Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout emploi en général, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020.

4620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

[F] [T] a été embauché par la société La Prima à l'origine, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de serveur à temps partiel. Par acte de cession du 15 avril 2016, la société La Prima a cédé à la société Bufalini son fonds de commerce. M. [T], associé, a été désigné gérant. Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 28 juin 2019. Selon M. [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010, il a été embauché par la société Bufalini, en qualité de chef de rang, statut employé, niveau III, échelon 2 moyennant un salaire brut mensuel de 2 536,42 euros pour 151,67 heures mensuelles travaillées. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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