Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4453

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à remettre à M. [Z] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement'; ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4454

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement'; ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4455

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

En conséquence, statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile : - JUGER la SOCIETE [4] recevable en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; - Sur l'obligation de sécurité : JUGER bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ; JUGER en conséquence l'irrecevabilité de la demande de Madame [H] en dommages et intérêts au titre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui est hors délai.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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4456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 2024), M. [D] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 1er août 2011 par la société Sadef. Son temps de travail était régi par une convention de forfait annuel en jours. 2. Suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 1er décembre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Bricomende. 3. Le 1er février 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. 4. Le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Rupture conventionnelleCassation+8
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4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2. Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4.

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2023), Mme [T], engagée en qualité de vendeuse réceptionniste par la société Relais Fnac (la société) par contrat de travail du 14 juin 2004, a été licenciée le 29 décembre 2017. 2. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. 3.

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, suivant contrat à durée déterminée de remplacement du 2 octobre au 23 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2019. 2. Le 25 novembre 2019, a été signé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. Le même jour, a été signé un autre contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée, fixant l'échéance du terme à la date du 19 janvier 2020, qui a été renouvelé le 20 janvier 2020 jusqu'au 23 février 2020, puis jusqu'au 25 février 2020. 3.

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. 5. Elle a repris, le 6 mars 2020, un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats, avant d'être placée en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2022. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° P 24-20.785 de la salariée 6.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.742

Cour de cassation

Par avenant du 4 avril 2014, le salarié a été promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export. 4. Il a été licencié le 22 décembre 2018. 5. Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les seconds moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche Enoncé du moyen 7.

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