Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.742
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [G] d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 22 décembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 28 F-D Pourvois n° T 24-18.742 F 24-19.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], a formé successivement les pourvois n° T 24-18.742 et F 24-19.007 contre le même arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Neyrat - Guy de Jean - Vaux, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Neyrat Autun France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation identiques Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Neyrat - Guy de Jean - Vaux, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois T 24-18.742 et F 24-19.007 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Neyrat Autun France devenue Neyrat – Guy de Jean – Vaux à compter du 28 janvier 2008. 3.
Par avenant du 4 avril 2014, le salarié a été promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export. 4.
Il a été licencié le 22 décembre 2018. 5.
Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les seconds moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche Enoncé du moyen 7.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement conférer à l'employeur le droit de modifier unilatéralement et discrétionnairement la rémunération ou les modalités de rémunération du salarié ; qu'ayant constaté qu'en application de l'annexe 1 à l'avenant du 4 avril 2014, le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul de la rémunération variable de M. [G] s'opérait sur la base de trente-et-un comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la société Neyrat Autun France et que la société Neyrat procédait désormais au calcul de la marge commerciale nette sur la base de quarante-trois comptes des mêmes classes et en écartant cependant toute modification de la rémunération contractuelle au motif que ''l'employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des six postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l'évolution de ses modes de production'' ce dont il ressort que l'employeur avait discrétionnairement intégré de nouveaux comptes de bilan dans ceux contractuellement définis pour déterminer la marge commerciale nette et avait ainsi modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8.
Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.742
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00028
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Neyrat Autun France devenue Neyrat – Guy de Jean – Vaux à compter du 28 janvier 2008. 3. Par avenant du 4 avril 2014, le salarié a été promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export. 4. Il a été licencié le 22 décembre 2018. 5. Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en des termes identiques Sur les seconds moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la…