Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . Exposé du litige Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie. Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4250

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13].

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-10.162

Cour de cassation

Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d'aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny. 2.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.548

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [J] a été engagé par la société Distri Le Gol en qualité de chef de département, statut cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 21 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.033

Cour de cassation

Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis outre congés payés afférents et légale de licenciement, alors « que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif et le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la nouvelle répartition des horaires de travail ayant pour effet de priver le salarié de tout ou…

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4. Après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, Mme [E] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008. 2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue. 3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie.

Rupture conventionnelleCassation+4
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4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante pédagogique et de recherche, statut assimilé cadre, par l'Association de l'enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em Lyon Business School (l'association) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 21 mars 2016 au 20 juillet 2016 puis pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 à la suite de l'admission de la salariée au sein du programme de doctorat privé (PhD) destiné à former des enseignants chercheurs. 2. Une bourse d'études mensuelle a été attribuée à Mme [K]. 3.

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois, le 10 août 1978. 2. Suite à la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre, le salarié s'est prévalu de la clause de cession et le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018. 3. Par décision du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2018 et des frais irrépétibles. 4.

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433

Cour de cassation

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général le 28 février 2017 par la société Neopack solutions. Ce contrat de travail a été transféré à la société Ranpak BV. 2. Après avoir conclu une convention de rupture le 10 mars 2020, homologuée le 15 avril 2020, les parties ont signé un protocole transactionnel le 24 avril 2020. 3.

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914

Cour de cassation

La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018. 3. Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020. 5. Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7.

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Cour de cassation

de présidente, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971. 2.

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