Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée5 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00845

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [O] a été salarié de la société [15] ([13]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 1981 jusqu'au 1er décembre 2006, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 58 ans. Il a intégré la centrale nucléaire de [Localité 20] en qualité d'agent de formation méthodes le 4 mai 1981 puis de préparateur chargé d'affaire d'avril 2005 à 2006.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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4238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00861

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [I] a été salariée de la société [16] ([14]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1981 jusqu'au 1er décembre 2016, date à laquelle elle est partie en inactivité à l'âge de 58 ans. Elle a intégré la centrale nucléaire de [Localité 20], en qualité d'employée d'approvisionnement en janvier 1981 puis d'approvisionneuse logisticienne de juin 2005 à 2011.

4239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00862

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [O] [R] a été salarié de la société [16] ([13]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1983 jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle il est parti en inactivité à l'âge de 55 ans.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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4240

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, 23-12.539

Cour de cassation

[J] de ses demandes pécuniaires liées à la perte de son statut de Cadre dirigeant ; qu'il poursuivait également la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre les sociétés intimés et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimés à lui verser une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, quand le jugement avait débout[é] les parties de leurs autres demandes ; qu'il existait donc une parfaite similitude entre les chefs dont la réformation était demandée dans la déclaration d'appel et le dispositif du jugement ; qu'en jugeant pourtant que la déclaration d'appel régularisée par M.

4241

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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4242

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 4 février 2026, 25/00100

Cour d'appel

de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La Sas [5] développe plusieurs moyens au soutien de sa demande et qui portent sur les dispositifs du jugement concernant les rappels de salaire, la modification du contrat de travail et les heures supplémentaires en lien avec la convention de forfait jours. Il convient d'examiner ces points. 1- Sur les rappels de salaires La Sas [5] relève que l'inégalité de traitement retenue par le conseil de prud'hommes ne se manifeste en réalité que sur la part variable de la rémunération et que la différence entre la part variable perçue par le directeur région Est et celle perçue par M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4243

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] (la salariée) a été engagée le 10 juin 2013 par la société [8] par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014. A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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4244

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE [N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-18.694

Cour de cassation

[M] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Renault Trucks Marseille le 1er décembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2006. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien expert-atelier. 2. Licencié le 31 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550

Cour de cassation

la cour d'appel a néanmoins retenu qu'il n'alléguait pas la persistance, durant cette période, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives, ni d'un pouvoir de sanction de la société SFI à son égard et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir qu'il était demeuré sous sa subordination juridique pendant cette période de suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des débats que M.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3.

4248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La Société [8] a pour activité principale la distribution de maroquinerie, de chaussures et de vêtements, fabriqués par sa maison mère, en Italie. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, Mme [R] [S] [O] a été engagée par la Société [9], filiale du groupe italien [11] en qualité de vendeuse, catégorie employé C, occupant un poste de vendeuse sur le corner Homme au sein du magasin Le Bon Marché. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 858,77 euros.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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