Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
3049

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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3050

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03883

Cour d'appel

1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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3051

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 12 mai 2026. Exposé du litige : M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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3052

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 24/00163

Cour d'appel

à l'égard de la société [6], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et a arrêté un plan de cession de cette société au profit de la société [2] avec une faculté de substitution au profit d'une société en cours de constitution, la société [1], celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d'une partie du personnel. La Société [1] avait pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises. Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société (SAS) [1], MM. [J] [A] et [T] [X] étant désignés administrateurs judiciaires et MM.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3053

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825

Cour d'appel

il soit jugé que la société [2] a manqué à son obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) -il soit jugé que la société [1] a commis des retards dans le traitement de son arrêt de travail En conséquence, JUGER que la société [1] a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1] JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes : 3 606,83 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos 10 000 euros net à titre de manquement à l'obligation de santé…

3054

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] est une société de grossiste en boissons et dispose d'un service technique qui assure l'entretien des installations complètes des tirages pressions. Elle applique les dispositions de la convention collective des distributeurs conseils de boissons hors domicile (IDCC 1536). Mme [D] [Y] a été engagée le 1er avril 2007 par la SAS [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire de direction, employée, coefficient 190. La salariée a été promue au poste de secrétaire de direction, statut cadre, suivant avenant en date du 1er février 2011. Le 10 septembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail pris en charge par la CPAM jusqu'à sa consolidation au 8 janvier 2021.

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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3055

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La SAS [1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC : 3043). Le 1er mars 2016, le contrat de travail de M. [S] [M] initialement embauché par la société [2] le 7 juillet 1997 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé de fabrication a été transféré à la société [1] en application de l'article 7 de la Convention collective comme agent de propreté à temps plein. En effet, avant son entrée auprès de la société [1], le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3056

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

[Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par contrat de travail signé le 29 janvier 2021 débutant le 1er mai 2021, M. [B] [E] a été embauché par la SAS [1] [R], ayant pour activité la commercialisation du vin et des produits des exploitations viticoles, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au poste de responsable commercial France, statut cadre, coefficient 235. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des exploitations agricoles du Gard.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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3057

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Cour d'appel

signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte du 24 mars 2010, M. [R] [Z], embauché en qualité d'ambulancier depuis 2006 par la Sarl [2] et [3] (la société [4]) et élu délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant de divers manquements de son employeur. La société [4] a chargé M. [C] [D], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige. M. [Z] a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010 après autorisation de l'inspection du travail du 31 août 2010, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012.

Condamnation : 13 455 €Licenciement+12
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3058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Condamnation : 10 590 €Licenciement+11
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3059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869

Cour d'appel

Par lettre datée du 17 janvier 2019 avec avis de réception du 21 janvier suivant, la société l'a informée de la fermeture du chantier à l'[Localité 4] à [Localité 3] et de sa "mutation totale" à l'usine « Pneu Laurent » à [Localité 5] pour deux heures de travail du lundi au vendredi de 16h à 18h, à compter du 1er février 2019 - en précisant faire usage de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et que tout refus serait constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée. La clause de mobilité dans le dernier avenant stipule : "Toutefois, le salarié signataire s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de [Localité 6] [3] [Localité 3] et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [X] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2012 ce à compter du 22 octobre en qualité de pilote de production FTTH, groupe d'emplois C dans la grille de classification de la convention collective nationale des télécommunications, le terme de ce contrat étant fixé au 22 juin 2013.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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