Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 887
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 887 décisions
2737

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Cour d'appel

En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1233-3 du code du travail qui dispose notamment que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives " aux différentes circonstances que cet article énonce. Au regard d'un salaire de référence de 2 517, 28 euros, la Société [4] [5] est condamnée à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes : - 45 200 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M.

Condamnation : 56 506 €Licenciement+7
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2738

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits Mme [K] [G] a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er avril 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée des bureaux comptabilité et administratif. Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2021. Le 22 octobre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La relation contractuelle a pris fin le 25 novembre 2021 au terme d'un préavis d'un mois.

Condamnation : 1 531 €Licenciement+11
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2739

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6]. A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité. Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6]. La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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2740

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois.

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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2741

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

[Localité 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie CHENAIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de M. [V] [M] (Défenseur syndical ouvrier) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l'association [F] [D] (ci-après: l'association) a embauché Mme [T] en qualité d'infirmière DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'.

Condamnation : 800 €Démission+4
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2742

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

[I] et le syndicat [1] (ci-après: le syndicat CGT) font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 9 juin 2022 ; il lui reste dû un solde de 29 jours de congés payés et 4 jours de congés d'ancienneté ; la volonté manifeste…

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2743

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Mme [M] et le syndicat [6] de [8][4] font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Bien que la salariée ait continué à acquérir des congés durant la période postérieure au 22 novembre 2021, date de son arrêt de travail, ceux-ci n'ont pas été pris en compte par l'employeur ; - L'employeur a en coutre commis une erreur…

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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2744

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés. La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972. Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe. Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger M. [E] recevable en ses demandes - Rétablir le droit à congés payés de M.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793

Cour d'appel

Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2746

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [Z] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] pour un engagement à compter du 4 avril 2019 en qualité d'agent polyvalent au sein de l'agence de [Localité 4], mais il est constant qu'il y était déjà employé depuis le 3 janvier 2019, une déclaration préalable à l'embauche ayant d'ailleurs été transmise dès cette date. Néanmoins, prétendant avoir été engagé dès septembre 2018 et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 janvier 2023, M.

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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2747

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 160 euros - condamné la société [2] à remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation [4] conformes au jugement en date du 5 avril 2018 et à la présente décision, - condamné la société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - débouté M.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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2748

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

Aussi, c'est valablement qu'il a été recouru à un contrat à durée indéterminée de chantier mais il convient d'examiner si, comme le soutient M. [P] son contrat s'est poursuivi au-delà de la mission dès lors qu'il ressort de l'article 7 de l'accord précité que lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue du chantier ou de l'opération pour lequel, le salarié a été embauché, son contrat de travail se poursuit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. A cet égard, il doit être relevé qu'il était prévu dans le contrat de chantier conclu à compter du 4 janvier 2021 une durée simplement prévisionnelle de trois ans et demi, de même qu'il était mentionné que la durée de la deuxième mission prévue de janvier 2021 à juillet 2024 était indicative. Or, par courrier du 13 avril 2024, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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