Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.386
Cour de cassation; 2°/ qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a dit qu'en l'absence de contrat de travail ou de coemploi, le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [M], renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté toutes les demandes formées par M.