Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.669
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02153
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2153 F-D Pourvoi n° S 15-15.669 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [X], de Me Le Prado, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd (la société) domiciliée [Adresse 3], par l'intermédiaire de son représentant M. [X], M. [E] a convoyé un navire en qualité de skipper depuis Les Sables-d'Olonne jusqu'à Gocek (République de Turquie) ; que M. [E] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour faire droit aux demandes, et retenir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il incombait à la société de fournir les lettres d'autorisation nécessaires, et de payer les dépenses d'équipage ainsi que les frais, qu'en contrepartie, l'intéressé était rémunéré à hauteur de 2 500 livres sterling, que sa mission principale devait être réalisée avec professionnalisme, qu'il s'engageait à contrôler et préparer le navire, à le mener à destination dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [X].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par M. [Y] [X], d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nantes compétent pour statuer sur le litige, d'AVOIR dit le droit français applicable au contrat d'engagement maritime conclu en avril 2008 entre M. [E] et M. [X] représentant en France de la société de droit étranger Beco Global Ltd et d'AVOIR condamné celui-ci, ès-qualité de représentant en France de la société de droit étranger Beco Global Ltd, à payer à M. [D] [E] la somme de 17 530 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé AUX MOTIFS PROPRES QUE "la détermination de la compétence d'une juridiction française nécessite de préciser la nature du contrat signé entre les parties ; que le contrat litigieux est intitulé "contrat de convoyage" et a pour objet de confier à M. [D] [E] l'accomplissement par M. [Y] [X], représentant en France de la société Beco Global LTD, du convoyage d'un navire immatriculé sous pavillon néerlandais et appartenant à une société de droit britannique ; que contrairement à ce que soutient I'appelant, M. [E] ne peut pas se voir qualifier d'armateur dans la mesure où le contrat précise qu'il incombe à la société Beco Global LTD d'assurer le navire et de fournir au skipper les lettres d'autorisation nécessaires au voyage, de payer les dépenses d'équipage, le voyage, la nourriture, les frais de port de plaisance ainsi que tous les frais engagés au cours de la prestation : carburant, douane, immigration ... ; qu'en contrepartie, M. [D] [E] est rémunéré à hauteur de 2 500 livres sterling et outre sa mission principale qui doit être réalisée avec professionnalisme, aussi rapidement que possible et en toute sécurité, il s'engage à contrôler et préparer le navire, à le mener depuis les Sables d'Olonne à Gocek dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre ; que ces directives concrétisent l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [Y] [X] et de la société Beco Global LTD, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que ce contrat ne précise pas le droit applicable en cas de litige de sorte que doit être appliqué le règlement européen du 22 décembre 2000 n°44/2001 relatif aux litiges en matière civile et commerciale survenant entre personnes domiciliées sur les territoires des Etats membres ; qu'ainsi, l'article 19 de ce règlement dispose, au sujet de la compétence en matière de contrats individuels de travail, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou devant les juridictions d'un autre Etat membre, soit le tribunal du lieu d'exécution habituelle du travail ou du dernier lieu d'exécution du travail, soit celui du lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur lorsque celui-ci n'accomplit pas son travail dans un même pays ; qu'étant en présence d'un contrat de travail signé à [Localité 1] où est situé l'établissement ayant embauché M. [D] [E] et qui s'exécute dans plusieurs pays, l'intimé pouvait valablement saisir une juridiction française, le navire étant sous pavillon néerlandais, le code maritime français, dont l'application est réservée aux navires sous pavillon français, n'a pas vocation à s'appliquer ; que dès lors, la compétence du juge d'instance en matière de contestations découlant de l'exécution de contrats d'engagement entre armateurs et marin, doit être exclue au profit de la compétence générale du conseil de prud'homme ; Sur la mise hors de cause de M. [Y] [X]: que le contrat de travail a été signé par M. [Y] [X] et son nom est accolé à celui de la société Beco Global LTD ; que deux précisions supplémentaires sont apportées: "French branch" et un numéro de téléphone français ; que par ailleurs, M. [Y] [X] reconnaît être skipper et agir pour le compte de la société Beco Global LTD afin d'assurer le convoyage de voiliers ; que son pouvoir de représentation de la société Beco Global LTD et de conclusion d'actes juridiques engageant cette dernière ressort à la fois de ses déclarations et de l'exécution par la société Beco Global LTD du contrat signé par M. [Y] [X] ; que l'appelant a déclaré qu'il effectuait, pour le compte de la société Beco Global LTD, les démarches nécessaires auprès des administrations françaises pour effectuer le convoyage et la société Beco Global LTD a procédé au règlement de la rémunération de M. [D] [E] et au remboursement des frais engagés par ce dernier conformément au contrat signé par M. [Y] [X] ; qu'enfin, l'appelant lui-même produit une attestation du trésorier payeur général, agent comptable de l'Etablissement national de la Marine précisant qu'en sa qualité de mandataire de la société Beco Global LTD depuis 2002, il règle ponctuellement les cotisation et les contributions dues à l'exploitation de ses navires ; que dès lors, la demande de mise hors de cause de M. [Y] [X] ne peut être acceptée ; Sur le travail dissimulé, qu'en l'absence de précision sur la loi applicable en cas de litige, il y a lieu d'appliquer la loi française conformément à la convention de Rome du juin 1980 ratifiée par la France ; que l'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que M. [Y] [X] ne démontre pas avoir procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux alors que cela lui incombait dans la mesure où il a déclaré qu'il effectuait, pour le compte de la société Beco Global LTD, les démarches nécessaires auprès des administrations françaises pour effectuer le convoyage ; que l'attestation évoquée ci-dessus confirme que ceci lui incombait ; que compte tenu la rémunération de M. [D] [E] fixée par le contrat signé par les parties, celui-ci est en droit de prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de 17 350 € ; que le jugement est donc confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mise hors de cause de M. [X] ; que M. [X] fait valoir qu'il a été appelé à la procédure comme étant "M. [Y] [X] – Beco Global Ltd – french branch" alors que la société Beco Global Ltd n'a pas de filiale en France et qu'il ne peut pas en être le gérant ; qu'il est admis par la jurisprudence qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers ; que l'établissement secondaire doit disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les co-contractants ; qu'il n'est pas contesté que le contrat d'engagement maritime conclu en avril 2008 entre la société Beco Global Ltd et M. [E] a bien été exécuté ; que M. [X] n'a pas contesté avoir établi ledit contrat, portant son cachet" [Y] [X] Beco Global Ltd Totala West Indies- French Branch téléphone 33240323828 " que ce contrat établi le 3 avril 2008 a été faxé à la résidenc…