Code du travail

Article R. 221-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 221-13

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.332

Cour de cassation

[R] devait procéder comme en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, ensemble l'article R. 1451-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors en vigueur, les articles R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881

Cour de cassation

5511-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, ensemble l'article L. 221-3 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 17. Selon l'article L. 5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. 18. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. 19. A l'exception des articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.746

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 5000-3 et L. 5542-48 du code des transports, et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.961

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit et, en conséquence, D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prudhommes de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Rouen ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la liquidation judiciaire de l'employeur faisait obstacle à toute conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7° du code civil et L. 622-21 du code du commerce ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, et de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.172

Cour de cassation

5542-48 du code des transports, code qui s'est substitué au 1er décembre 2010 au code du travail maritime, dispose que tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire et est précédé d'une conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat ; que le juge judiciaire est désigné par l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et est le tribunal d'instance ; qu'il est rappelé que la cour par l'arrêt statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité a considéré, d'une part, que l'article R.

8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392

Cour d'appel

Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée, la désignation du tribunal d'instance de Grasse pour reconnaître du litige et la condamnation de Mme [N] [G] au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [G] conclut, au contraire, à la compétence du conseil de prud'hommes de Grasse du fait que l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit la compétence du tribunal d'instance pour les litiges entre marins et armateur n'est applicable que si le navire bat pavillon français, ce qui n'était pas le cas du yacht où elle travaillait, naviguant sous pavillon maltais.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 II de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, L. 5785-1 du code des transports et R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Cour d'appel

rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire et est précédé d'une conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat, est certes de nature législative. Pour autant, c'est une disposition réglementaire qui détermine que le juge judiciaire est en l'espèce le tribunal d'instance, en l'occurrence l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire.

Discipline / sanctionsPrise d'acte+7
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-29.622

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. X..., faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions du décret n°59-1337 d u 20 novembre 1959 ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.5541-1 et L.5542-8 du code des transports, R.1451-3 et R.1461-2 du code du travail, et R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque l e tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige entre un salarié d'une entreprise d'armement maritime et son employeur, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la fin de non recevoir tirée du non-respect des formes de l'appel dans une matière où la représentation est obligatoire ne…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

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