Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 224
Dernière décision affichée19 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 224 décisions
25453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2017, 15/08248

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société PARIS REUILLY à l'encontre du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a condamné, avec exécution provisoire, l'appelante à verser à M.[V] [W] les sommes suivantes : -4000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral -14 184 € à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail -3374 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -3546 € au titre de l'indemnité de préavis -354, 60 € de congés payés afférents Vu les écritures remises et soutenues à l'audience du 27 octobre 2016 par la société PARIS REUILLY qui conteste le harcèlement moral et prétend que le licenciement pour faute grave de M.[W] est justifié, concluant en définitive au débouté de M.[W] du chef de toutes…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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25454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

25455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle ; qu'en l'espèce, Mme [F] considère que son inaptitude est consécutive à un harcèlement moral mis en oeuvre par son employeur, et plus particulièrement sa responsable hiérarchique, Mme [N], dès lors qu'elle situe la dégradation de…

25456

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.182

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M.

25457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-25.223

Cour de cassation

;absence d'évolution de celle-ci depuis 2006, date où la petite entreprise Com'neuf à caractère familial a cessé toute activité, de nature à justifier de leur préjudice, la cour évalue ce dernier à la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour chacun des salariés ; ALORS QUE l'employeur s'oblige, tout au long de l'exécution du contrat de travail, à assurer la formation et l'adaptation du salarié à son emploi ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp.

25458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

[W] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement et du rappel d'indemnité de licenciement et D'AVOIR condamné la société Amundi à payer à M. [W] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M.

25459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

6323-1). Cet accord était également plus favorable que le régime légal, notamment en ce qu'il ne prévoyait pas de plafond à la capitalisation des heures versées d'une année sur l'autre, au contraire du plafond légal de cent vingt heures institué par l'article L. 6323-5, organisait une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail, exclue par l'article L. 6323-17, et n'était pas réservé aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an (article D. 6323-1).

25460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de prise en charge, par l'AGS des sommes dues par son employeur à titre de rémunération variable ; AUX MOTIFS propres QUE "Le contrat de travail signé par les parties le 1er août 2009 en son article 6 : rémunération et congés payés, précise que : "Monsieur [S] [B] percevra une rémunération brute de 2 233,66 € par mois. Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés).

25461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.923

Cour de cassation

civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] une indemnité de licenciement d'un montant de 2.354,86 euros ; AUX MOTIFS QUE en considération d'une embauche à compter du 2 janvier 2007 et d'une rupture du contrat de travail consommée à l'issue du préavis de trois mois au début du mois de février 2012, Mme [M] peut ainsi prétendre à l'indemnité conventionnelle telle que prévue par l'article 20B équivalente à deux mois de salaire pour les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années, dont le reliquat a été exactement fixé par les premiers juges ; ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement égale à deux mois de salaire pour…

25462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.793

Cour de cassation

, qui avait pourtant été expressément maintenue par l'avenant conclu en avril de la même année ; que l'employeur n'a pas sollicité l'accord préalable du salarié ; qu'au cours des années 2009 et 2010 les modalités de fixation de la part variable de la rémunération n'ont pas été revues, alors même que, selon les stipulations du contrat de travail, le taux et le montant des primes devaient « être réajustés annuellement selon l'évolution de la marge brute de la société dans ses éléments indépendants de la volonté de l'employeur mais dépendant d'éléments objectifs étrangers et notamment de l'évolution du secteur d'activité et de décisions des clients et de rapports de force avec ceux-ci » ; que le 30 août 2010, [U] [L], président de la société Tertio a…

25463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016

Cour de cassation

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « le conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 4 octobre 2010, dès lors que M. [V] était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2010 avec suspension corrélative du contrat de travail et qu'en conséquence la prescription de l'article L.

25464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

; que le PSE mettait en place des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, tels des préretraites, des congés de reclassement et des aides à la formation ; qu'il contenait aussi des dispositions visant à créer, développer ou maintenir des emplois dans le bassin d'emploi concerné en faisant notamment appel à un prestataire spécialisé ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, le PSE prévoyait le versement d'indemnités supérieures au minimum légal ainsi que diverses indemnités spéciales et incitatives ; qu'un comité de suivi était chargé de suivre son exécution ; que le salarié objecte en premier lieu que ce PSE aurait été insuffisant en ce que les postes d'acheteurs groupe offerts aux salariés au titre du reclassement interne n'auraient pas été…

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