Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.223
Arrêt du 19 janvier 2017Pourvoi n° 15-25.223
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 17 juillet 2015
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10007
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Com'Neuf.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société Com'neuf à verser à MM. [U], [L], [G] et [Y] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° B 15-25.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Com'Neuf,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [L], [Y], [G] et [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [L], [Y], [G] et [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [Y], [G] et [U].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société Com'neuf à verser à MM. [U], [L], [G] et [Y] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE, faute pour les salariés de produire un élément quelconque sur leur situation actuelle, l'évolution ou l'absence d'évolution de celle-ci depuis 2006, date où la petite entreprise Com'neuf à caractère familial a cessé toute activité, de nature à justifier de leur préjudice, la cour évalue ce dernier à la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour chacun des salariés ;
ALORS QUE l'employeur s'oblige, tout au long de l'exécution du contrat de travail, à assurer la formation et l'adaptation du salarié à son emploi ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 7 à 10), les salariés faisaient valoir, s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, d'une part, que le manquement de l'employeur les avait empêchés de pouvoir prétendre à toute évolution de leurs compétences professionnelles, d'autre part, que le refus de la société Com'neuf, à l'origine du litige, de leur accorder une classification supérieure avait été motivé par leur « absence d'autonomie » et leur « absence de solides connaissances professionnelles », lesquelles avaient également justifié le rejet des prétentions salariales émises devant la juridiction prud'homale, et, enfin, qu'une formation leur aurait permis de pallier ces manques d'autonomie et de connaissance et donc de revendiquer une qualification supérieure mieux rémunérée ; qu'en se bornant à énoncer que les salariés ne justifiaient pas de leur situation professionnelle postérieurement au transfert de leur contrat de travail intervenu en octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de formation, n'avait pas causé un préjudice financier aux salariés dès avant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 17 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10007
- Identifiant source
- 5fd91069fd633daa6d98e41b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91069fd633daa6d98e41b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 août 2021.
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