Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassationdans l'entreprise, de saisir la médecine du travail, laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l'intéressé ; qu'il est constant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension ; que par ailleurs, cette obligation incombant à l'employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, ne peut s'engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans le délai, dès lors qu'il n'a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] a repris…