Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 222
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 222 décisions
25093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

dans l'entreprise, de saisir la médecine du travail, laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l'intéressé ; qu'il est constant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension ; que par ailleurs, cette obligation incombant à l'employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise, ne peut s'engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans le délai, dès lors qu'il n'a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] a repris…

25094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

de rappel de salaire d'avril 2008 à mars 2013, de 1 777,80 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, il appartient au demandeur de démontrer que son emploi relève du niveau de classification conventionnelle qu'il revendique ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, M.

25095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153

Cour de cassation

salaires fixés et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû en application du contrat de travail. Le contrat de travail signé le 18 mai 2008 a mentionné un salaire mensuel brut de 7.150 euros. Cependant, la cour relève les éléments suivants : - lorsque Monsieur [F] était gérant de la SAS Selexium, il percevait un salaire de brut de 5 000 euros ; - cette société a été mise en liquidation judiciaire ; - elle a été rachetée par la SARL Nextware, en cours d'immatriculation, dont la compagne de M.

25096

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Veolia Propreté à verser à Monsieur [W] les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

25097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.876

Cour de cassation

Or, cette affectation modifie à la fois son lieu de travail qui, au terme de l'avenant du 1/7/2012 avait contractuellement été fixé au domicile de M. [B] ([Localité 2] ou [Localité 1]) et ses fonctions puisque il doit gérer l'entreprise en tant que directeur de site et représenter la direction dans le processus de vente de la société au lieu de s'occuper de son développement commercial international. Il s'agit donc bien d'une modification du contrat de travail. Le plan de management établi par l'employeur à cette occasion stipule que cette affectation est temporaire jusqu'au 31/3/2013 (ou au plus tard à la fin de la période de mise en vente évaluée au 30/9 environ). Une fois cette mission terminée, il est prévu que M.

25099

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682

Cour de cassation

jusqu'au 14 novembre 2012, puis du 4 décembre au 13 avril 2013, des ordonnances prescrivant des anxiolytiques, une attestation du 7 mai 2013 d'une psychologue clinicienne indiquant que Mme [H] était régulièrement suivie par le centre médico psychologique de [X] depuis le mois de septembre 2012, enfin, la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 12 avril 2013 dans laquelle l'appelante rappelle qu'elle avait une « une relation amoureuse sans engagement à compter de 2006 » avec M.

25101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

emploi par le salarié, les paiements effectués par les Assedic tels que justifiés au dossier de Monsieur [J] remontent à 2009 pour un licenciement intervenu en 2003, il convient de fixer à la somme de 2000,00 euros l'indemnisation revenant à Monsieur [J] » ; ALORS 1/ QUE monsieur [J] soutenait qu'il avait trois ans d'ancienneté lorsque son contrat de travail a été rompu, en juillet 2003, sa première embauche, ainsi que le reconnaît l'employeur (conclusions, p.

25102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.159

Cour de cassation

à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », discrimination et exécution de mauvaise foi du contrat de travail à raison de la vente des actions de la société Arrow Group APS ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de la somme de 83 025 €, que la SAS Arrow Génériques dont le président est M. [E] [T], est une SAS dont les actions se répartissaient selon ses statuts mis à jour au 27 août 2007 à hauteur de 19 130 € entre les mains de M. [T] et à hauteur de 133 870 entre les mains de la société Arrow Group APS ; qu'en 2006, M.

25103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

par jour travaillé, ce qui ne constitue pas ce décompte précis mais révèle un calcul forfaitaire approximatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société [F] et d'avoir condamné cette dernière à payer à Mme [D] les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudicie moral résultant des conditions de la rupture et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, M.

25104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tréteaux de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2003, et par conséquent D'AVOIR, sur le fondement d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois, condamné la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QUE M.

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