Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 728
Dernière décision affichée27 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 728 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective

20870

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-23.917

Cour de cassation

Selon l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 portant modification des classifications d'emplois conventionnels, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. Lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne procurera pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

20871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

20872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

la société GF Avenir au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que le non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la rémunération due au salarié l'a privé momentanément d'une source de revenus, préjudice à caractère économique que la cour indemnisera par une indemnité fixée à 300 € » ; 1.

20873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.041

Cour de cassation

; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L.

20874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515

Cour de cassation

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Derichebourg propreté (la société) en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 15 novembre 2010, la période d'essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée ; que le 28 février 2011 l'employeur a rompu le contrat de travail ; Attendu que la société fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement…

20875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre préavis d'une durée de 3 mois, débutera à la date de présentation de cette lettre » ; que les parties s'accordent sur le fait que la visite médicale de reprise a eu lieu le 19 juin 2013, laquelle a été examinée à l'occasion de divers recours ; que par conséquent, il a été mis fin à la période de suspension du contrat de travail par cette visite de reprise ; que par ailleurs, il est constant que, par son courrier du 6 septembre 2013, le salarié a refusé les propositions de mutation qui lui ont été faites ; qu'il ne conteste pas, en outre, ne pas avoir repris le travail ; que selon l'article L1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail…

20876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courriel du 11 janvier 2012, que « Suite à votre entretien annuel, nous vous confirmons comme prévu dans votre contrat de travail, que le montant de votre part variable pour l'exercice 2011-12 est de 19 000 € à objectifs atteints. Votre mécanisme de part variable est basé sur les éléments suivants : - Practice : ASI - Mécanisme variable du type : RD / ROBL La note en pièce jointe précise les modalités de calcul applicables à votre part variable en fonction du mécanisme de variable qui est le vôtre.

20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.839

Cour de cassation

soit 8,75 heures de travail par jour, et celles passées au siège représenteraient 15% de ses journée travaillées, Cette impossibilité à établir la réalité du nombre de ses heures travaillées est inhérente à la nature de ses fonctions de cadre dirigeant, et pourtant M. Y... expose, parce que les accords passés entre Alvea et les syndicats et l'avenant à son contrat de travail sont devenus de nul effet, qu'il est dès lors soumis au droit commun des 35 heures, applicables aux non cadres, et demande que son employeur lui paie *2009/2010 : 22858,33 € bruts *2010/2011 : 24057,60 € bruts *201112012: 23912,63 € bruts soit un rappel cumulé de 70 828,55 euros bruts, somme à majorer des congés payés y afférents. Toutefois, M.

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.524

Cour de cassation

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 20 courant pour vous confirmer que des manquements professionnels graves dans la réalisation des missions qui vous ont été confiées et le défaut d'explication convaincante de votre part rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraint à prononcer votre licenciement pour fautes graves. Le licenciement est fondé sur les faits suivants : 1. des comportements inacceptables en clientèle (présentation, attitudes, propos tenus, moyens utilisés pour réaliser les prestations), entraînant la demande par des clients importants de ne plus vous voir intervenir sur leurs chantiers, 2.

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-16.925

Cour de cassation

, à quel rythme elle allait travailler ni même le nombre d'heures qu'elle allait effectuer. Aucun planning n'est d'ailleurs produit par l'intimée. En conséquence, l'association Aftral n'apporte pas d 'éléments suffisants pour prouver qu'en dépit de la présomption de travail à temps plein, Mme Y... travaillait à temps partiel. y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein. Mme Y... réclame un rappel de salaire pour les années 2009 à 2013. Au soutien du chiffe qu'elle avance, elle produit un décompte qui, pour chaque année, compare un salaire à temps complet (avec mention d'un taux horaire) et le salaire qu'elle indique avoir perçu, sans aube précision. L'association Aftral se contente d'indiquer dans ses conclusions que le rappel demandé par Mme Y...

20880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives…

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