Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société France télévisions à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
- Portée: Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y. et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société France télévisions à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.384
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01063
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvois n° P 17-10.384 à S 17-10.387 et W 17-10.391 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 formés par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Carl Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , 4°/ à M. François B..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jacques C..…
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Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvois n° P 17-10.384 à S 17-10.387 et W 17-10.391 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 formés par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , contre cinq arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Carl Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Stéphane A..., domicilié [...] , 4°/ à M.
François B..., domicilié [...] , 5°/ à M.
Jacques C..., domicilié [...] , 10°/ au syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
Y..., Z..., A..., B..., C... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Y... et quatre autres salariés ont été engagés par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société RFO, en qualité de réalisateurs de bandes-annonces TV, statut cadre, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que les salariés et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes pour les premiers, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 4 206 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, prime d'ancienneté, supplément familial, prime de fin d'année et mesures France télévisions, les arrêts retiennent que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet, qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, l'employeur doit établir qu'il mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans qu'il ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par l'employeur, de ses jours, comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail, que la circonstance que le salarié aurait disposé d'emplois auprès d'autres sociétés de production n'apparaît nullement probante de la situation du salarié qui a régulièrement travaillé, en moyenne, cent jours par an pour le compte de l'employeur, qu'il résulte des énonciations qui précèdent qu'au regard de leur caractère imprévisible, les conditions de travail imposées par l'employeur conduisaient le salarié à renoncer à tout autre engagement sérieux pour conserver sa disponibilité au profit de l'employeur, qu'en effet, si les déclarations fiscales mentionnent, il est vrai, quelques rémunérations, perçues par le salarié auprès d'autres employeurs, la faible importance de celles-ci n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité du salarié, prioritairement réservée à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si les salariés établissaient s'être effectivement tenus à la disposition de l'employeur durant les périodes pendant lesquelles ils avaient travaillé auprès d'autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société France télévisions à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y..., M.
Z..., M.
A..., M.
B..., M.
C... et le syndicat SNRT-CGT France télévision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois n° P 17-10.384, Q 17-10.385, R 17-10.386, S 17-10.387 et W 17-10.391 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire de base à la somme de 4206 € et condamné la société France télévisions à payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, au titre de la prime d'ancienneté, du supplément familial, de la prime de fin d'année, des mesures FTV, d'AVOIR condamné la société France télévisions aux dépens et à payer des sommes en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le temps partiel ou le temps complet, le salarié soutient qu'il doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que selon lui le conseil de prud'hommes, à tort, a retenu seulement le nombre de jours où il a effectivement travaillé alors que ces jours correspondent au choix unilatéral de la société France télévisions et ne rendent pas compte de l'état de disponibilité permanente dans lequel il devait se tenir à l'égard de cette société, attendant qu'elle veuille bien faire appel à lui, dans des conditions d'imprévisibilité et d'inorganisation qui l'empêchaient de mener normalement sa vie professionnelle voire personnelle, et notamment de s'engager auprès d'autres employeurs ( ) ; qu'il convient de rappeler que la requalification du contrat de l'appelant, en contrat à durée indéterminée, ne préjuge nullement, en elle-même, de la durée du travail sur le fondement de laquelle la société France télévisions est tenue à l`égard du salarié et, donc, de la nature effective, à temps complet ou partiel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu'en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption de temps complet, par la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la possibilité laissée au salarié de prévoir son rythme de travail, de sorte que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, il n'est ni prouvé, ni allégué par le salarié que les contrats à durée déterminée conclus entre lui et la société France télévisions étaient à temps complet ; qu'il n'est en outre pas contesté par la société France télévisions que les contrats litigieux ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article L. 3123-14 rappelées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que les contrats litigieux, qualifiés désormais de contrat à durée indéterminée, constituent un contrat à durée indéterminée présumé à temps complet ; qu'ainsi, pour renverser cette présomption de temps complet, la société France télévisions doit établir qu'elle mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans que le salarié ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition -la cour écartant le raisonnement des premiers juges qui ont évalué a posteriori la durée du travail en fonction des jours effectivement travaillés par le salarié alors que la notion de jours effectivement travaillés s'avère en l'espèce peu significative et pertinente, au regard des circonstances particulières régissant la relation contractuelle, évoquées à présent ; qu'en effet, la société France télévisions objecte que, contrairement à ses affirmations, le salarié ne se tenait nullement à sa disposition permanente puisque les pièces fiscales produites établissent qu'il travaillait pour le compte d'autres sociétés de production, qu'elle ; mais le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement par la société France télévisions, de ses jours, comme de ses horaires de travail ; qu'aucun planning ne lui était, de même, communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, -les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées par la conclusion, non prévue, d'un nouveau contrat devenu nécessaire, réalisée au dernier moment, le jour même de la prise d'effet de celui-ci ; qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité voire l'incertitude de ses conditions de travail ; que la société France télévisions n'apporte aucune contestation, ni élément contraire à ces divers éléments sérieux, invoqués par le salarié ; qu'elle se borne à faire état des emplois dont l'appelant aurait disposé auprès d'autres sociétés de production ; qu'or cette dernière circonstance n'apparaît nullement probante…