Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618
Cour de cassationsyndicales et, en vertu de l'article L. 2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la particularité de l'espèce dont est saisie la cour tient au fait que la société Airbus Opérations conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a constaté la discrimination de la société Airbus Opérations à l'égard de M. Y..., discrimination revendiquée par ce dernier, de sorte que ce principe est acquis aux débats et que restent à trancher les points principaux suivants : la date à laquelle M. Y...