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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursHarcèlement moralReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-18.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11074

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11074 F Pourvoi n° X 17-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société L...

Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L...

Industrie ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'avait pas été victime de faits de harcèlement moral ; Aux motifs qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ( ) le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y... invoque : * la suppression/modification de ses attributions essentielles et des responsabilités, de manière progressive par M.

A... notamment à compter du 8 juin 2010 ; qu'elle argue d'un courriel du 8 juin 2010, par lequel il lui indique notamment qu'elle ne disposait plus des mêmes pouvoirs que quelques années en arrière ; que ce courriel n'évoque aucune attribution concrète de Mme Y..., la référence à des « pouvoirs » étant de nature à caractériser l'exercice de l'autorité et dès lors le cas échéant sera à rapprocher du grief tenant à la perte de responsabilité en matière de recrutement et gestion de carrières, Mme Y... n'invoquant en tout état de cause pas la perte de fonctions en matière disciplinaire ; que ce courriel doit en outre être replacé dans son contexte et intervient en réponse à un message des plus vifs adressé par Mme Y... à son supérieur hiérarchique qui répond point par point aux reproches formulés par la salariée ; ni la suppression, ni la modification de ses attributions essentielles ou responsabilités n'est donc matériellement établie, sous réserve des points évoqués ci-après et que la salariée a entendu développer chacun pour ce qui le concerne ; * la perte de responsabilité en matière de recrutement des salariés : cette perte ne résulte pas de la modification du process interne en la matière ; s'il apparaît en effet que les besoins en personnel étaient communiqués par chaque responsable de service à la DRH dans la version en vigueur en septembre 2008 et sont communiqués à la direction (M.

A...) qui valide, à compter du 8 juillet 2010, la mission confiée au service RH n'est pas modifiée, la mission du services ressources humaines étant décrite à l'identique et si la validation par le directeur d'usine intervient en amont, elle ne traduit aucun retrait de compétences dès lors que le directeur valide l'embauche en elle-même et ne modifie en rien le travail de recrutement lequel était auparavant l'objet d'une validation en aval pour signature outre l'obligation de suivre « les directives de la direction générale » ; que le reste du descriptif du process n'est pas modifié ; que par ailleurs, le 1er juin 2010, Mme Y... confirme dans un courriel adressé à M.

A..., la validation jusqu'alors par la direction générale de l'entreprise, des recrutements opérés et suite à la précision de son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il « souhaite être impliqué dans toutes les décisions d'embauche quel que soit son niveau même au niveau OS » elle répond qu'elle travaillait déjà de cette manière avec M.

B..., excluant dès lors toute perte de prérogative du fait des demandes de M.

A... ; que ces courriels contredisent les affirmations de Mme Y... adressées à M.

B... le 11 mars 2009 qui déplore une perte de compétence, l'employeur lui rappelant qu'il reste seul décisionnaire en la matière, tant après l'arrivée de M.

A... qu'avant, la modification opérée tenant à la délégation de compétences entre la direction générale et M.