Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1897

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

AB/EL Numéro 26/1662 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/01010 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ4K Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. [1] C/ [O] [F], SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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1898

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [A] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de Responsable de secteur, statut VRP. Courant 2012, M. [A] a été nommé Responsable régional des ventes, avec la classification cadre, Groupe V, Coefficient 400 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44). La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2020. Par requête du 29 juin 2021, M.

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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1899

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940

Cour d'appel

450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [L] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017 en qualité d'assistante comptable et administrative au service Cuisine. Mme [L] a été absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maternité suivi d'une période de congés payés du 20 juin 2019 au 6 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1900

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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1901

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1902

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

condamné en conséquence la société [2] à verser à M. [D] [Q] les sommes suivantes : - 13 l49,90 euros au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 383,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 438,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale de son contrat de travail ; - l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes auxquelles la Société [2] est condamnée ; - condamné la société [2] aux entiers dépens. La SARL [1] a formé appel le 10 juin 2025.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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1903

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211

Cour d'appel

Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire. Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1904

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

: - du gros électroménager d'entrée de gamme de marque Curtiss, - de l'électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica - des caves à vin de marques Le Chai et Caviss. Elle emploie moins de 20 salariés (18). Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Les parties ont conclu des avenants n°1 et n°2 les 19 février 2015 et 1er juillet 2015 concernant la prime variable annuelle et l'instauration de primes trimestrielles de 500 euros.

Condamnation : 7 100 €Licenciement+9
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1905

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques. Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]). M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115. Il était affecté à l'agence de [Localité 4]. M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille. Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+7
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1906

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

[Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Maïté OLLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE S.A.S. [1] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Maïté OLLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [N] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er août 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2009, en qualité de responsable achat, niveau 3.2 coefficient 210. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A compter du 1er janvier 2014, M. [N] a été muté au sein de la société américaine [2], en tant que responsable des opérations, avec laquelle un contrat local a été conclu.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1907

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'. L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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1908

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304

Cour d'appel

de l'année 2022, et ce, conformément à l'article 67 bis de la convention collective. De même, il estime qu'il lui est dû un rappel pour les années 2019 et 2020 dès lors qu'il n'aurait pas dû être tenu compte de ses quelques arrêts pour maladie professionnelle pour limiter sa prime. En réponse, la société [1] fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail n'ont pas à être prises en compte pour le calcul des avantages liés à un travail effectif dans l'entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les primes de vacances.

Condamnation : 15 861 €Licenciement+16
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